‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 193 sur 593 · Si pendant la duree de l'’usufruit, un tiers com · texte numérisé non relu

Si pendant la duree de l'’usufruit, un tiers com

met quelque usurpation sur le fonds, ou attente autre. ment aux droits du proprietaire, l'usufruitier est tenu de le Jui -denoncer, faute de quoi il est responsable de touth

le dommage qui peut en resulter pour le propriétuire,

des deux q la prescript

est établi.

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USUFRUIT, USAGE, HABITATION. 109 comme il le serait de dégradations commises par lui-

même. :

fL. 15, 8 7, De usufruclu. L. 1,97, L. 2, Usufruc- Sp. D juarius quemad. Pothier, Douaire, Nos. 281-2. Fenet— ruit, | Pothier, p. 159. II Boileux, p. 768, No. 614. II Mar- Suiv. cadé, p. 506, sur art. 614. C. N. 614.

477. Si l’usufruit n’est établi que sur un animal qui 1lier, vient à périr sans la faute de l’usufruitier, celui-ci n’est 1843, pas tenu d’en rendre un autre, ni d’en payer l'estimation.

L, 70, 3 3, De usufruclu. Anc. Denizart, vo. Usu-

uni ES fruit, 3 2, No.6. II Maleville, 75. III Toullier, p. 291. ement DDC. N. 615.

Ls m478. Si le troupeau, sur lequel un usufruit a été objets établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et

NA DD cons la faute de l’usufruitier, celui-ci n’est tenu envers le le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de 1el le le Jeur valeur.

estitut Si le troupeau ne périt pas entièrement, l’üusufruitier est tenu de remplacer jusqu à concurrence du croît, les le pro D {iles des animaux qui ont péri.

lans ce ff L. 68, 2 ?, L. 69, L. 70, £ 1, 2, 3, 4, 5, De usufruetu. danth EE rtit., De divisione rerum, ? 38. V, Pand. Franç., pp. 16 CO 309 et suiv. 11 Toullier, p. 291. I1 Maleville, p. F6. 5 og M 1 Boileux, pp. 765-6. C. N. 616.

Ne SECTION II.

o, Con , 96. Il * COMMENT L'USUFRUIT PREND FIN.

479. L'usufruit s'éteint par la mort naturelle ét par la mort civile de l’usufruitier, s’il est viager ; . Par l'expiration du temps pour lequel il a été accogdé ;

Par la consolidation ou la réunion sur la même îête des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire ;

Par le non-usage du droit pendant trente ans, et par la prescription acquise par les tiers;

ar la perte totale de la chose sur laquelle usufruit

st établi. |

[1. 3, 8 ult., L. 17, L. 27, Quibus modis, fc. ff L. 8, De annuis legaiis. ff L. 22, L. 29, De usu et usufructu. fL.10, De capite minulis. Cod. L. 12, L, 14, L. 16, riétaire 2e usufruciu. ‘Instit., De usufruclu, 8 3. Cod., L. 13,

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