XXVI | PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC
et qu'ils ne peuvent y servir qne comme témoins ordinaires.
L'art. SBA apporte quelques changements dans les formalités qui duivent accompagner les testaments suivant læ forme anglaise. Anciennement, il n’était pas nécessaire que les témoins fussent présents en même temps pour attester: et signer le testament. De plus, on pouvait disposer de ses. meubles suivant cette forme par un écfit quelconque, pourvu qu’il indiquât la volonté du testateur. Aujourd’hui, l'art. S5BL assimile complètement les dispositions concernant. les meubles à celles concernant des immeubles, et il règle de plus que la signature du testateur doit être reconnuepar lui devant au moins deux témoins idoines, qui, du. reste, peuvent être des femmes, présents en même temps. et qui attestent et signent de suite le testament en présence: et à la réquisition du testateur. L'art. SE epplique au testament suivant la forme anglaise la règle faite par l’art. 846 pour les testaments solennels, en ajoutant seulement que les legs faits au conjoint des témoins ou à quelqu'un de leurs parents au premier degré sont nuls, mais ne rendent pas nulles les autres dispositions du testament. Comme dans ces testaments les témoins peuvent être des femmes,
les dispositions qui seraient faites en faveur de leur mari
seraient nulles.
L'art. S'71 déclare que lorsque le testateur n’a rien ex-primé à cet égard, et lorsqu'il ne s'agit pas de rente viagère ou de pension léguée à titre d’aliment, les fruits et intérêts. de la chose léguée courent en faveur du légataire à comp-ter de la demande en justice ou de la mise en demeure. Anciennement, ils ne couraient que de la demande en: justice.
L'art. S78S, interprétant l’ancienne loi, a introduit des changements très-importants, D’après la loi française, les. légataires universels ou à titre universel pouvaient tou-. jours, même après acceptation, se décharger personnellement des dettes et legs qui leur étaient imposés par la loi ou par le testateur, en rendant compte et en remettant ce qu'ils avaient reçu ou la pleine valeur, de la même manière: et d’après les mêmes règles que l'héritier bénéficiaire, sans. qu’il fût besoin de bénéfice d'inventaire, Dorénavant, en: vertu de l’art. 878, après avoir accepté le legs, les légagataires universels ou à titre universel ne pourront plus:
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