DU MUR ET DU FOSSÉ MITOYEN ET DU DÉCOUVERT
10. Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre, marque ou autre preuvre légale au contraire.
Paris, 211, Lamoignon, Arrélés, tit. 20, art. 30. Pothier, Obl. 844 ; Société, 201-6; Orl., tit. 13, art. 234. Merlin, Vo. Miloyenneté, % 1, Nos. ? à 5. 2 Malevilk, 95-6. 1 Demante, 361. 5 Pand. Franc. 404-5-7, 7 Locré, dp. 410 et suiv. 2? Marcadé, p. 575. CG N. 653.
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#11. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la: sommité du mur est droite et à-plomb de son: parement dun côté, et présente de l’autre un plan incliné; lors encore qu'il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui ont été mis en bâtis-sant le mur.
Dans ces cas le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets.
Paris, 214. Desgodets, p. 390. 1 Lepage, pp. 43-4. Lamoignon, tit. 20, art. 31. Pothier, Sociélé, No. 205 : Orl., it. 73, art. 241. 5 Pand. Franç., p. 409. ? Maleville, pp. 96-7. 1 Demante, 361. ? Marcadé, p. 577. C. N. 654.
512. La réparation et la reconstruction du mur mitoyen son: à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. |
Paris, 205. Pothier, Soctiélé, 219, 220-2. Desgodets,
.278 et suiv. 3 Toullier, pp. 131 à 133. Merlin, vo. Micyemneté 8 2, No. 1. 5 Pand. Franc., pp. 409 et suiv. C. N. 655.
518. Cependant tout copropriétaire d’un mur mitoyem peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstruction, en abandonnant le droit de mitoyenneté et en renonçant à faire usage de ce mur.
Paris, 210. Desgodets, p. 377. Pothier, Société, No. 21, 2? Marcadé, pp. 378-9. 2? Maleville, p. 97. 5 Pand. Franc., p. 416. C. N. 656.
514. Tout copropriétaire peut bâtir contre un mur mitoyen et y placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur (à quatre pouces près). sans préjudice du droit qu’a le voisin de le forcer à réduire la poutre jusqu'à la moitié du mur dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosserdes cheminées.
ff L.'52, 8 13, Pro socio. L. 12, Communi dividundo.. Paris, 198, 207, 208. Orléans, 232. Pothier, Société, 207-8-9, Desgodets, Pp: 205 et suiv. Lamoignon, tit. 20; art. 36-7, 5 Pand. Franç., 416. 2? Maleville, 98. 1 Lepage, 58. 7 Locré, 421. C. N. 657.
515. Tout copropriétaire peut faire exhausser à vo-lonté, mais à ses dépens, le mur mitoyen, en payant
118. SERVITUEES: RÉELLES. indemnité pour la charge en. résultant et en supportant pour l'avenir les réparations d'entretien au-dessus de l’héberge commune.
L'indemnité ainsi payable est le sixième de la valeur de l'exhaussement.
À ces conditions la partie du mur ainsi exhaussée est propre à celui qui l’a faite, mais quant au droit de vue, elle reste sujette aux règles applicables au mur mitoyen.
Paris, 195, 197. 2? Laurière, 172. Desgodets, 168, 194, Lamoignon, tit. 20, art. 29. Pothier, Sociélé, 200, 212, 213, 222. 2 Maleville, 98-9. 5 Pand. Franc. 418. 2 Marcadé, 579, 580. C. N. 658.
4164 Si le mur mitoyen n’est pas en état de supporter l’exhaussement, celui qui veut l’exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l’excédant d'épaisseur doit se prendre de son côté.
Paris, 195. Desgodets, p. 174. 2 Laurière, 173, Pothier, Sociélé, Nos. 212, 215, 250, 252. 2, Marcadé, p. 580. 5 Pand. Franç., 419. C. N. 659.
S17. Le voisin qui n’a pas contribué à l’exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu’il a coûté et la valeur de la moitié du. sol fournit pour l’excédant d'épaisseur, s’il y en a.
Paris, 195. Orléans, 237. Pothier, Société, 217, 252. V Pand. Franç., p. 419. II Maleville, 99. II Marcadé, 989, C. N. 660.
48. Tout propriétaire joignant un mur a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout'ou en partie, en remboursant au propriétaire la moitié de la valeur de la portion qu’il veut rendre mitoyenne et moitié de la valeur du sol sur lèquel le mur est. bâti, :
Paris, 194. Pothier, Sociélé, 247, 248, 250, 251, 254. Cout. d’Orl., tit. 13, arts. 235,237. Merlin, vo. Vue, ÿ 3, Ha V Pand. Franç., pp. 420-1. II Marcadé, 581. C.
819, L'un.des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun cnfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.
Paris, 199, 203, Orléans, 231. Pothier, Société, No.
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