De Maleville
cités et v et répara leurs ma villes, jus chaussée, dix-huit F pouces de sufit pas terrain.
… Paris, :
39, De da Cout. d'Or V Pand.
Ertrails d Corse Su appartienn priété ne 1 truction, el
Les gros
l'étage qui ‘Le prop lequel il m e prop conduit ; 1 premier, l’4 Orléans, quet, p. 14 436. C.
522, maison, les à l'égard « sans toute que la recd soit acquis 5 Pand.
218,. Desg-dets, 218. V Pand. Franc. 422 etsuiv. II Maleyille, 99, 100-1. C. N. 662.
20. Chacun peut contraindre son voisin, dans les cités et villes incorporées, à contribuer à la-construction et réparation du mur de clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins situés ès dites cités et villes, jusqu’à la hauteur de dix pieds du :s0l ou rez-dechaussée, y compris le chaperon, sur une épaisseur de dix-huit pouces, chacun des voisins devant fournir neuf
ouces de terrain; sauf à celui à qui cette épaisseur ne
sufit pas à l’augmenter à ses frais et sur son propre terrain.
, Paris, 209. Orléans, 236. ff L. 35, L. 36, L. 37, L. 39, De damno infeclo. Pothier, Sociélé, 192, 223, 234. Gout. d’Or!,, tit. 13, art. 236. Desgodets, pp. 209, 236. Y Pand. Franc., p.432. II Maleville, 101-2. Perrault, Extraits de la Prévoslé, Québec, p. 73. Ibid., Extraits, Conseil Sup., p. 33. C. N. 663.
521. [Lorsque les différents étages d’une maison appartiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode de réparation et reconstruction, elles doivent être faites ainsi qu’il suit :
Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les à propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient. |
Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche ;
e propriétaire du premier étage fait l’escalier qui y conduit; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l'escalier qui conduit chez lui, et ainsi de suite.]
Orléans, 257. Lamoignon, tit. 20, art. 32. 2 Bousquet, p. 146. - 7 Locré, pp. 442, 443. ? ‘Pand. Franc. 436. C. N. 664.
522. Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu’elles puissent être aggravées et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.
5 Pand. Franc. p. 440. 7 Locré, p. 444. C. N. 665.
523. Tous fossés entre deux héritages sont réputés .mitoyens s’il n’y a titre ou marque du contraire.
Pothier, Sociélé, 224. 3 Toullier, p. 154. 7 Locré, p.. 445. I Maleville, 104. II Marcadé, 585. C. N. 666.
524. Il y a marque de non-mitoyenneté, lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé.
Pothier,. Société, 224. 2 Bousquet, p. 149. 5 Pand, Franc., 442. C. N. 667.
‘525. Le fossé est censé appartenir exclusivement à. celui du côté duquel le rejet se trouve.
Pothier, Sociélé, 224. 3 Toullier, p. 154. C. N. 668.