‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 208 sur 593 · DES VUES SUR LA PROPRIÉTÉ DU VOISIN · texte numérisé non relu

DES VUES SUR LA PROPRIÉTÉ DU VOISIN

533. L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre -ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. | ff L. 10, De servit. prœd. urb. L. 28, Communi divid. Cod., L. 8, De servilul, el aqud. Paris, 199. Pothier, Sociélé, Nos. 217, 240, Lamoignon, tit. 20, art. 22. “Desgodets, pp. 218 à 224. Orléans, 231. Merlin, Rép, vo. Vue, à 3, No. 9. II Pand. Franc. pp. 467-8. VII Locré, p. 455. C. N. 675.

584. Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant “immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans -ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant;

Rance.

1 539. L que les ea ropriétaire le son vois

qu'à ne chambre et à sept Paris,

et 242.

galeries, ritage clc tance de Paris, 231. De.

moignon, 467. QC.

obliques :

Paris, 2

538. | alticles pri leur dur autres sen Desgode . à Bou 680. :

SLRVITUDES RÉELLES. 123

c'est-à-dire ‘que.ces fénêtres doivent être garnies d'un treillis-de. fer dont les mailles n'ont que quatre pouces, au plus d'ouverture, et d’un châssis. scellé en plâtre. ou.

dits autrement de manière à ce qu'il ne puisse être ouvert.

e de ff L. ?, De servit. præd. urb. L. 26, De damno infeclo. Paris, 200, 201. Orléans, 229. Lamoignon, tit. 20, art.

héri- 93, Merlin, Rép., vo. Vue, ? 3, No. 9. Desgodets, pp.

ces.] 995, 247. II Laurière, p. 175. II Maleville, 109 et suiv. ÿ Pand. Franc. 470 et suiv. C. N. 676.

lors- 535. Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis

nur à qu'à neuf pieds au-dessus du pluncher ou sol ae. Ja

t par D chambre que l'on veut éclairer si c’est au rez-de-chaussée ;

as de et à sept pieds du plancher pour les étages supérieurs.

trois Paris, 200. II Laurière,.p. 175. Desgodets, pp. 225

et242. VII Locré, p.464. C. N. 677.

ie ou 536. On ne peut avoir vues ou fenêtres d'aspect, ni

sives, galeries, balcons ou autres semblables saillies sur l’hé-

ausser ritage clos ou non-clos de son voisin, si ce n’est à la dis-

y faire tance de six pieds de; cet: héritage.

minés Paris, 202. z’othier, Cout.'Orl., tit. 13, note 2, art.

nts ou 931. Desgodets, pp. 247 à 259. IT Laurière, 176. La-

haque moignon, {it. 20, art. 27. II Maleville, 110-1. VII Locré;

467. C. N. 678. RTE 537. L'on ne peut avoir vues ou baies de, côté ou obliques sur cet héritage, s’il n’y a deux pieds de distance.

Paris, 202. Desgodets, pp. 247 et suiv. C. N.679. 538. Les distances dont il est parlé dans les deux atticles précédents se comptent depuis le parement extéieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcon ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure. Desgodets, pp. 247 et suiv. Merlin, vo. Vue, 8 1, No.

. à Bousquet, 157. 5 Pand. Franç., p. 174 C. N. 580. :

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