PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC. XXVII
‘se décharger ainsi des dettes et legs qui leur sont imposés par le testateur ou par la loi, sans avoir obtenu le bénéfice d'inventaire ; ils en seront tenus personnel- ‘lement ; l’article les déclare, à cet égard et en tout ce qui concerne leur gestion, leur reddition de compte et leur décharge, sujets aux mêmes règles que l’héritier, ainsi qu’à l'enregistrement. De plus, le légataire à titre particulier, auquel le testament impose des dettes et charges dont l'étendue est incertaine, peut, comme l'héritier et le légataire universel, n’accepter que sous bénéfice d'inventaire. ‘Comme on le verra par la suite, cet article tend à mettre
‘la loi en harmonie avec un article subséquent, qui, en fait ‘de saisine et de tous les’droits et actions qui en suivent, place les légataires, à quelque titre qu'ils soient, dans la même position que les héritiers.
Les arts. SSL et SS2 parlent du cas où un testateur ‘ègue une chose qui ne lui appartient pas et de ce qu'il faut alors faire. D'après l’ancienne loi, si le testateur, en léguant ce qui ne lui appartenait pas, ignorait le droit d'autrui, le “legs était nul, à moins qu'il n’apparût de son intention que ‘le légataire eut le legs ou sa valeur, ou à moins que quelque Circonstance ne fit présumer que dans tous les cas le testateur aurait fait le legs. Mais sile testateur connaissait le droit d'autrui, le legs était valide et équivalait à la charge de procurer la chose ou d’en payer la valeur. Enfin, si la chose léguée appartenait à l'héritier ou au légataire principal chargé d'acquitter le legs particulier, l'obligation était validement imposée, soit que le testateur connut ou non que la chose ne lui appartenait pas. (Cependant, comme lés testaments ne sont pas faits en langue ordinaire, et que le testateur a toute facilité pour exprimer ses intentions, le Code a jugé à propos d’abolir toutes ces présomptions de l’ancienne loi et de les remplacer par une disposition plus claire, plus uniforme et moins compliquée. L'art. SSL déclare en conséquence.que le legs fait par un testateur d’une chose qui ne lui appartient pas, soit qu’il en eut connaissance ou non, est nul, même lorsque la chose “appartient à l’héritier ou au légataire chargé du paiement. Toutefois le legs est valide et équivaut à la charge de procurer la chose ou d'en payer la valeur, s’il paraît que telle a été l'intention du testateur, Dans ce cas, si la chose
: Aéguée appartient à l'héritier ou au légataire obligé au paie-
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