‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 213 sur 593 · DES DROITS DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS AUQUEL LA SERVITUDE EST DUE · texte numérisé non relu

DES DROITS DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS AUQUEL LA SERVITUDE EST DUE

538. Celui auquel est due une, servitude a droit de aire tous les ouvrages nécessaires .pour en user et pour a conserver.

us 20, 2 1, De servit. præd. urb. L. 10, De servitujibus,, L. 15, De servilut. prwd. rust. L. 11, Comm. pred,, Domat, Hiv. 1, tit, 19, sect. 1, No. 7, sect, 4, Nos. d, 2, sec. 5, No. 3. Lalaure, pp. 60, 74, 300: 3 Toullier. pp. 240, 241, 500. 7 Locré, p. 535. 5 Pand. Franç., 499, ) Maleville, 128.1 C. N. 697.

54, Ces ouvrages sont à ses frais et. non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que.le titre consitutif de la servitude SE 4 le contraire.

ff L. 15, De servitulibus. L. 6, 2 2, Si servit. vindic. Domat, loc. cit. 1 Maleville, p. 128. 5 Pand. Frang,

n, Nos. Ep. 499 et suiv. C. N..698.

1. GS. Dans le cas même.où le «propriéieire du fonds ut être csujetti est chargé. par le.titre de faire. les ouvrages

proprié- Mhécessaires pour l'usage et pour la conservation. de Ja .

ervitude, il peut toujours s'affranchir de la: charge en

abandonnant l'immeuble assujetti au propriétaire: de celui auquel la servitude est due.

ff L. 23, $ 2, De servit. prœd. rust. L. 12, Comm, prœd. Cod. L. 3, De servilut. el aqud. 1 Domat, Ser. vitudes, sec. 4, No. 6. Favard, Vis. Déguerpissement, Serviludes. 3 Toullier, pp. 150, 217, 220, 224, 226, 50], 510,511. 2? Maleville, 129. 7 Locré, 537 et suiv. €.

556. Si l'héritage pour lequel la servitude a ét établie, vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti puisse être aggravée.

Ainsi s’il s’agit d’un droit de passage, tous les copro. priétaires ont droit de l’exercer, mais sont obligés dé le faire par le même endroit. .

ff L. 17, De servilutibus. L. 23, De servit. prœd. rust. Domat, Des servitudes, sec. 4, No. 7. 3 Toullier, pp. 494-5. 2? Bousquet, 172. 7 Locré, 538-9. 2? Malevill, 130. 5 Pand. Franç., 502. C. N. 700.

557. Le propriétaire du fonds qui doit la servitude, ne peut rier faire qui tende à en diminuer l'isage ou à le rendre plus incommode.

Ainsi il ne peut changer l'état des lieux, ni transférer |

l'exercice de la servitude dans un endroit diférent de celui où elle a été primitivement assignée.

Cependant si l’assignation primitive était devénue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d'y faire des améliorations avantageuses, il peut offrir au propriétaire du fonds dominant un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne peut pas le refuser. fios

Î L. 9, Si servit. vindic. L. 20, 3 3, L. 31, De servit. prœd. urb. Cod. L. 5, ? 9, De servitut. Pothier, Inir. au lit. 13, Cout. d'Orl., No. 7. Société, No. 212. 5 Pand. Eu ee p. 503. 2 Maleville, 131. 2 Bousquet, 173. C.

598. De son côté, celui qui a un droit de servitude ne eu en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans celui à qui

elle est due, de changement qui aggrave la condition du

premier.

ff L. 20,2 5, De servit. prœd. urb. L. 24; L. 29, Dr

dant trent Paris, 1 Pothier, (out. d'0 Serres, 1n p. 524.

568, 1 servitudes et pour les Un acte cd unod,

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servit. prœd. rusl. L. 1, 88. 15, 16, De aqud colid. et gsliv. Domat., liv. 1, {il. 12, sec. 1, No. 8. Pothier, Sociélé, Nos. 236-7-9. 3 Toullier, pp. 490-2. 2 Maleville, p.132 ? Bousquet, 175. 2? Marcadé, 630. C. N. 702.

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