Les servitudes cessent lorsque les choses se
L trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user.
Pothier, Intr. Coul. d'Orl., tit. 13, N9.13. Domat. div. 1, lit. 12, sec. 6. 2 Marcadé, p. 630. 5 Pand. Franc. 507. G. N. 703.
560. Elles revivent si les choses sont rétablies de manière à ce qu’on puisse en user, même après le temps de la prescription.
ff L. 34, L. 35, De Servit. prœd. rust. L. 14, Quemad. Servit. L. 19, Si servilus vindic. Domat., Liv. 1, lit.
D 12, sec. 6, No. 1. 8 Proudhon, Usufruil, No. 3698. 3
Toullier, pp. 522, 527, 531-2-3. 2 Bousquet, p. 174. 5 Pand. Franç., 507 et suiv. 2? Maleville, 133-4. C. N. 704.
561. Toute servitude est éteinte, lorsque le fonds à qui elle est due et celui qui la doit sont réunis dans la même main par droit de propriété.
ff L. 10, Comm. pres L. 30, De servitut. prœd. urb. Domat, Ziv. 1, til. 12, sec. 6. Pothier, Intr. tit. 13 Cout. d'Orl., Nos. 14, 16. Coul. d’Orl., art. 226. 3 Toullier, p. 503. 2? Maleville, 134. 7 Locré, 547. 5 Pand. Franc.
1509. 2 Bousquet, 175. OC. N. 705.
563. La servitude est éteinte par le non usage pen. dant trente ans, entr âgés et non privilégiés.
Paris, 186. Domat, lv. 1, il. 12, sec. 6, Nos. 5 à 8. Pothier, Intr. au titre 13, Coui. d'Orl., Nos. 17, 18. Cout. d'OrlI., art. 226. Domat, Serviludes, sec. 1, No. 13. Serres, Inst; p. 147. 2 Cochin, pp. 236-7. 3 Toullier, p.524. Morlin, Servitudes, 8 33, No. 11. C. N. 706.
568. Les trente ans commencent à courir pour les servitudes discontinues du jour où l’on cesse d’en jouir, et pour les servitudes continues, du jour où il a été fait un acte contraire à leur exercice.
Dunod, Prescriptions, 295. Domat, Serviludes, sec.
130 EMPHYTÉOSE,
6, Nos. 5,8. Serres, p.144. Lamoïgnon, lil. 20, x * 40. Pothier,'Inér. Lit. 13, Cout. d'Orl., Nos. 18, 19,% 2 Bousquet, p.177. 5 Maleville, 135. 3 Toullier, 57 C. N. 707. OC. L. 786.
564. Le mode de la servitude peut se prescris comme la servitude-elle-même et de la même mani
ff L. 10, L. 14, L. 17, Quemad. servilut. amüilli, 1 Maleville, p.137. 5 Pand; Franç., 514. 3 Toullier,4y C. N. 708. C. L. 792. 2e
565. Si l'héritage en faveur duquel la servitude établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissans : de l’un empêche la prescription à l'égard de l'autre.
ff L. 5, L. 10, L. 16, Quemad. servit. amiülli. Donul Servitudes, sec. 1, Nos. 19, 20, 5 Pand. Franc, n.5!! 2 Maleville, 138-9. C. N. 709.
‘566. Si parmi les copropriétaires il s’en trouve m - contre lequel la prescription ne peut courir, comme mineur, il conserve le droit de tous les autres.
Îf L. 10, Quemad. servit. amüli. Pothier, Cout. d Or! art. 226, nole 2. Domat, Serviludes, sec. 1, No. !| Serres, pp. 145-6. 2 Bousquet, 178. 5 Pand. Fran 515-6. 2? Maleville, 138. C. N. 710.
TITRE CINQUIÈME
DE L'EMPHYTÉOSE.
SECTION L DISPOSITIONS GÉNÉRALES
567. L’emphytéose ou bail emphytéotique est à * coritrat par lequel le propriétaire d’un immeuble le cl pour un temps à ‘un autre, à la charge par le prene d'y faire des améliorations, de payer au bailleur w redévance annuelle, et moyennant les autres charg dont on peut convenir.
‘Cod., L. 1, L. 2, L. 3, De jure emphyt. : Domat, üv.! tit. 4, sec. 10, No. 1. 6 Guyot, Rép. vo. Ermphytéo p: 680. Anc. Deniz., vo. Emphythéose, p. 296, No.
Nouv. Deniz., vo. Emphytéose, p. 238. 2 Argou,] 300. 1 Dict. de droit, p. 784. Dunod, Prescriplion,|
dure, le alité isposit
Pothier transpoi préjudic droits, il de justic
Doma