Pothier
134 EMPHYTÉOSE.
SSL, À la fin du bail, de quelque manière qu'elle arrive, l’'emphytéote doit remettre en bon état les: biens reçus du bailleur, ainsi que les constructions qu'il s'était
obligé de faire, mais il. n’est pas tenu de réparer les bâtiments qu'il a fait ériger sans y être obligé.
Brodeau sur Louet, E., som. 22. I Dic. de droit, 783.6. VII Nouv. Den., 543-4, II Sebire et Carteret, 457, Pothier, 45, 43,
582. Quant aux améliorations faites par le preneur volontairement et. sans y être tenu, le bailleur peut, à son choix, les retenir en payant ce qu’elles ont coûté ou leur valeur actuelle, ou bien permettre à l’'emphytéote de les enlever à ses frais, si elles peuvent l'être avec avantage pour lui et sans détériorer le sol ; aux cas contraires, elles restent sans indemnité au, bailleur, qui peut néanmoins forcer l’emphytéote à les enlever conformément aux dispositions de l’article 417.
II Argou, 303-4 Dic. de droit, 786. VII Nour. Den., 544 et suiv. I Duvergier, No. 174. IT Deville neuve et Gilbert, p. 370. Pothier, 41.
qu'elle es.biens il s'était parer les
it, 783-6.
et, 457.
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