‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 217 sur 593 · Pothier · texte numérisé non relu

Pothier

134 EMPHYTÉOSE.

SSL, À la fin du bail, de quelque manière qu'elle arrive, l’'emphytéote doit remettre en bon état les: biens reçus du bailleur, ainsi que les constructions qu'il s'était

obligé de faire, mais il. n’est pas tenu de réparer les bâtiments qu'il a fait ériger sans y être obligé.

Brodeau sur Louet, E., som. 22. I Dic. de droit, 783.6. VII Nouv. Den., 543-4, II Sebire et Carteret, 457, Pothier, 45, 43,

582. Quant aux améliorations faites par le preneur volontairement et. sans y être tenu, le bailleur peut, à son choix, les retenir en payant ce qu’elles ont coûté ou leur valeur actuelle, ou bien permettre à l’'emphytéote de les enlever à ses frais, si elles peuvent l'être avec avantage pour lui et sans détériorer le sol ; aux cas contraires, elles restent sans indemnité au, bailleur, qui peut néanmoins forcer l’emphytéote à les enlever conformément aux dispositions de l’article 417.

II Argou, 303-4 Dic. de droit, 786. VII Nour. Den., 544 et suiv. I Duvergier, No. 174. IT Deville neuve et Gilbert, p. 370. Pothier, 41.

qu'elle es.biens il s'était parer les

it, 783-6.

et, 457.

preneur r peut, à coûté ou ytéote de ec avanontraires, sut néanrmément

Page 1