DE L’ACQUISITION ET DE L’EXERCICE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
588. La propriété des biens s'acquiert par appréhension ou occupation, par accession, par succession, par testament, par contrat, par prescription, et autrement PE l'effet de la loi et des obligations.
Pothier, Propriété, Nos. 19 et suiv. 3 Le pp. Î, 2,3. 3 Boileux, pp. 4 et suiv. GC. N. 711, 712.
584. Les biens qui n'ont pas de maitre sont considérés comme appartenant ss souverain.
Cod., De bonis vod L. 1. f De adquirendo ren Mnstit., lib. IL, tit. 1, 2 12. Domat, Dr. public, sl y tit. 6, sec. 3, Nos. h L La 4. Despeisses, vol. 3, p. 150, ‘No. 3. Code Civil B. C., art, 401. 4 Toul., pp. 6, 38, o1, 320. C. N. 713.
585. Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous. Des lois d'ordre public règlent la manière d’en jouir.
ff L. ?, De divisione rerum. Pothier, Propriété, Nos. te 5, 60. 3 Toul., p.22. 3 Marcadé, p. 5. C. N.
586. La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui se hi et pour l’autre moitié au propriétaire
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Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par l’eflet du hasard.
ff L. 81,2 1, Ha wirendo rerum. Cod., L. unica, De thesauris. hotte lb. II, tit. 1,2 39. Domat, Dr. publ. liv.