‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 23 sur 593 · XXVIII PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC · texte numérisé non relu

XXVIII PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC

ment, soit que le fait fût ou non connu du testateur, le: légataire particulier est saisi de la propriété de ce legs. L'art. SS2, continuant à régler le même sujet, dit que si la chose léguée n’appartenait au testateur que pour partie, il est présumé n'avoir légué que la part qu'il y avait, même dans le cas où le surplus appartient à l'héritier ou au léga-taire principal, à moins que son intention du contraire ne soit évidente. Enfin, l'art. SSS complète ce sujet en disant que si le testateur est devenu, depuis le testament,. pour le tout ou pour partie, propriétaire de la chose léguée,, le.legs est valide pour tout ce qui se retrouve dans la succéssion, nonobstant la disposition précédente, excepté dans

‘le cas où la chose ne reste dans la succession que parce

que l’aliénation faite ensuite volontairement par le testateur s'est trouvée nulle. : |

L'art. SS9 apporte un changement dans la loi pour le cas où la chose léguée se trouve hypothéquée, pour une dette du testateur. Par l’ancienne loi, l'héritier, le légataire universel, ou à titre universel, était tenu de dégager la. chose de l’hypothèque. Si la dette était étrangère au tes-. tateur et qu'il ne connût pas l’hypothèque, le légataire par-ticulier en demeurait seul chargé. Dorénavant, en vertu du changement introduit par l’art. SS9, si avant. ou de-puis le testament, l'immeuble légué a été hypothéqué pour: une dette restée due, ou même s’il se trouve hypothéqué pour la dette d’un tiers, connue ou non du testateur, l’hé-ritier ou le légataire universel ou à titre universel n’est pas tenu de l’hypothèque, à moins qu'il n’en soit chargé en vertu du testament. On remarque avec raison que rien ne peut faire supposer que l'intention du testateur ait été de charger de cette hypothèque son héritier ou légata re universel. .

L'art. SOL règle une question qui était controversée: sous l’ancienne loi, il déclare que le légataire particulier ou universel est saisi de la chose léguée, dès l’ouverture du: legs, sans être obligé d'obtenir la délivrance légale.

Sous l’ancienne loi, différentes causes rendaient un testament révocable ; parmi ces causes on distinguait la partici-. pation du légataire à la mort du testateur, une injure grave à sa mémoire, et aussi l’inimitié survenue entre lui et le légataire ; en vertu de l’art. S9S8, cette inimitié ne fera plus désorma's présumer la révocation du testament. En effet,

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