ACQUISIT. ET EXER, DES DROITS DE PROPRIÉTÉ
ar des titres particuliers, au propriétaire riverain, sous les restrictions imposées par la loi ou les règlements.
Dans les autres cas, s’il n’en a pas été disposé autrement par le souverain, ils appartiennent, par droit d'occpénen à celui qui les expioite.
S. R. B. C., c. 27, ss. 1, 2.
re Les choses trouvées dans ou sur le fleuve Gint-Laurent ou la partie navigable de ses tributaires, ou sur leurs rivages, doivent être dénoncées, et il en est disposé en la manière pourvue par des lois provinciales particulières.
12 Vict., c. 114, ss. 98, 99. 22 Vict., 0. 12.
593. Les choses trouvées sur terre, sur la voie publique ou ailleurs, même sur la propriété d’autrui, ou qui se trouvent autrement sans propriétaire connu, sont, dans beaucoup de cas, sujettes à des lois spéciales quant aux avis publics à donner, au droit du propriétaire de les réclamer, à l'indemnité de celui qui les a trouvées, à la vente, et à l'appropriation du prix.
A défaut de telles dispositions, le propriétaire qui ne les a pas volontairement abandonnées, peut les réclamer en la manière ordinaire, sauf une indemnité, s’il y a lieu, à celui qui les a trouvées et conservées ; Si elles ne sont pas réclamées, elles appartiennent à ce dernier par droit d'occupation.
Les rivières non-navigables sont, pour les fins du présent article, considérées comme lieu terrestre.
Domat, liv. 1, tit. f; sec. 3, No. 6. Pothier, Prop., Nos. 67etsuiv. C. N. 717
594. Au nombre des choses sujettes aux dispositions marticulières mentionnées en l’article qui précède se trouvent :
1. Les bois et autres objets faisant obstruction sur les grèves et sur les terrains adjacents ;
2. Les effets non réclamés entre les mains des possesseurs de quais et des garde-magasin, et des personnes qui se chargent des transports soit par terre soit par eau;
3. Ceux restant aux bureaux de poste avec les lettres mortes ;
4. Les effets supposés volés et demeurés entre les mains des officiers de justice;
, Les animaux trouvés errants
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SR. BB. C.,, c. 66; c. 104; cc. "26, ss. 9, 10; c. 28, 5.9 S..R. O., c. 31, ss. 29, 30, 31.
595. Quelques-uns des sujets qui tombent sous l'in. titulé du présent titre, se trouvent incidemment compris dans les livres précédents.
SUCCOESSIONS,
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
596. La succession est la transmission qui se fai par la loi ou par la volonté de l’homme, à une ou pl sieurs personnes des biens, droits et obligations trans. missibles d’un défunt.
Dans une autre acception du mot, l'on entend ausi par succession l’universalité des biens ainsi transmis.
Pothier, Successions, p. 2. 4 Toul. p. 63. 6 Pani Franc. pp. 7,8. 1 Rogron, Code Civil, p. 610.
597. L'on appelle succession ab enlestlat celle qi est déférée par la loi seule, et succession testamentair celle qui procède de la volonté de. l’homme. Ce n'a -qu’'à défaut de cette dernière que la première a lieu.
Les donations à cause de mort participent de la nature de la succession testamentaire.
Celui auquel l’une ou l’autre de ces successions ost dévolue est désigné sous le nom d'héritier.
Pothier, Successions, pp. 1, 2 S.R:B. GC. c. 34, 6.2 1 Rogron, p. 610. 1L Merlin, Rép. pp. 152 et suiv. Pand. Franc. pp. 115 et suiv. G. Louis., 875.
598. La succession ab inleslalt se subdivise en légi time, qui est celle que la loi défère aux parents, et en succession irrégulière quand, à défaut de parents, elk est dévolue à quelqu'un qui ne l’est pas.
Pothier, Suc., pp. 1, 2 6 Pand. Fran... p.?2. C.L 873,874. C.N. 756 et 766.
599. [La loi ne considère ni l’origine, ni la natur des biens pour en régler la succession. Tous ensemble ils ne forment qu'une seule et unique hérédité qui s
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