DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS
600. Le lieu où la succession s'ouvre est déterminé i se fai par le domicile. .
ou plu Cod., L. Unica, Ubi de heredilale agatur. ? Pand. ss trans M Franc. 408. 1 Toullier, p. 221; 4 Jbid., p. 413. 1 Delvincourt, 46. C. N. 110.
601. Les successions s'ouvrent par la mort naturelle, et aussi par la mort civile.
Pothier, Suc., c. 3, sec. 1; Com., No. 502; Intr. aux Cout., No. 176; Ori. No. 36. Paris, 337. Code Civil B. C., art. 35. Fenet-Pothier, p. 189. G. N. 718.
602. La succession est ouverte par la mort civile du moment où cette mort est encourue.
ff L. 10,8 |, De et L. 6, Deinjuslo, rumplo, irrilo. Rogron, p. 611: 1 Chabot, Suc., pp. 13, 14. C. N. 719.
608. Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l’une de l’autre, périssent dans un même événement sans que l’on puisse établir laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances, et, à leur détaut, d’après l'âge et le sexe, conformément aux règles contentées/aux articles suivants.
ll 32, à 14, De don: inter virum et uxorem ; De rebus dubiis. Pothier, Suc., ch. 3, sec. 1, 2 1; Intr., til. 17, Orl.. No. 38. Merlin, Rép. vo. Mort, $ 2,art.?. 6 Pand. Franc., 124 et suiv. ? Maleville, 167. OC. N. 720.
604. Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé est présumé avoir survécu.
S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, c’est le moins âgé qui est présumé avoir survécu.
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