PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC. XXIX
on doit croire que si la haine contre le légataire eût. été assez. forte pour changer les intentions bienveillantes du testateur à son égard, il lui aurait été facile de révoquer le legs d’une manière expresse.
En vertu de l’art. 89/7, toute aliénation, même en .cas de nécessité ou opérée forcément, du droit de propriété. à la chose léguée, celle même qui est stipulée avec faculté de rachat, ou par échange fait par le testateur, s’il n’y a lui-même pourvu autrement, emporte la révocation qu testament ou du legs pour tout ce qui a été aliéné, même quoique l’aliénation soit nulle, lorsqu'elle a été volontaire. Le changement introduit par cet article est sur la partie qui concerne les ventes forcées. Par l’ancienne loi, si l’aliénation avait lieu par vente forcée, ou si le testateur avait été exproprié.pour cause d'utilité publique, ou s'il avait aliéné la chose dans un cas d’urgente nécessité, quoique volontairement, le legs n’était pas présumé revoqué, s’il n'avait pas indiqué que ‘telle fut son intention, soit que la chose se retrouvât ou non ensuite dans sa succession. De plus, par l’ancienne loi, la révocation subsistait toujours, quoique la chose fût rentrée depuis dans la main du testateur. Aujourd’hui, elle ne subsistera que s’il n’a pas exprimé d'intention contraire. Ceuæ disposition est imitée du Code Napoléon, et semble plus simple que l’ancienne. ., |
L'art. 899 traite de l’exhérédation et déclare que cet acte de suprème sévérité devra être accompagné de toutes les formalités ordinaires du testfment ; dans l’ancienne loi, il suffisait que l'acte fût fait devant notaire. Aujourd'hui que nos lois sur les successions et les testaments sont si profondément modifiées, particulièrement en vertu du Statut de 1801, il devient inutile de conserver les anciennes formalités par lesquelles un père pouvait déshériter son enfant ; car dans le nouveau système de 1dis, il suffit qu’un testateur lègue tous ses biens à des étrangers, pour que de fait son enfant soit déshérité, et il peut le faire sans donner aucun motif de cette conduite, C’est donc avec raison qu’on a assimilé complétement aux testaments les actes d'exhérédation. ;
Les arts. G05% et. 924 contiennent plusieurs changements utiles quant à la nomination des exécuteurs testamentaires. En vertu du premier de ces deux articles, le testateur peut non-seulement nommer ses exécuteurs testa-
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