DES SUCCESSIONS COLLATÉRALES
631. [Si le père et la mère de la personne décédé sans posterité ou l’un d’eux lui ont survécu, ses frères et sœurs ainsi que ses neveux ou nièces au premier degré] ont droit à la iuoitié de sa succession.
6 Pand. Franc., 288. 4 Toul. pp. 205 et suiv. 2 Mak ville, 195 et suiv. C. L. 907. CG. N. 751.
632. [Si le père et la mère sont tous deux prédé cédés, les fréres, sœurs, et neveux au premier degré du défunt, lui succèdent à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux.
Ils succèdent ou de leur chef ou par représentation ainsi qu’il a été réglé en la section deuxième du présen chapitre.]
ovelle 118, c. 2; 127, c. 1... 4 Toul., 178, 200 à 218 6 Pand. Franc., 282 et suiv.
SuCCessio
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