Le partage de la moitié ou de la totalité de la
Re re- succession dévolue aux frères, sœurs, neveux ou nièces,.
e tous: aux termes des deux articles précédents, S'opère entre
eux par égales portions s'ils sont tous du même lit; s'ils
r têtes sont de lits différents, la division se fait par moitié entre
| les deux lignes paternelle et maternelle du défunt, les
p. 139 germains prenant part dans les deux lignes, les utérins
L, 902 ou consanguins chacun dans leur lfgne seulement. S'il
\ n'ya de frères ou sœurs, neveux ou nièces, que d’un
detox DD :it6 ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous ts GED autres parents de l’autre ligne.]
que le 6 Pand. Franc., 289. 2 Marcadé, pp. 78, 79. 4 Toul.
ession, DD 016. Rogron, 646. 2 Bousquet, 63. 3 Boileux, 104. ent k DR GC. L.909. C. N. 752.