‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 232 sur 593 · Le partage de la moitié ou de la totalité de la · texte numérisé non relu

Le partage de la moitié ou de la totalité de la

Re re- succession dévolue aux frères, sœurs, neveux ou nièces,.

e tous: aux termes des deux articles précédents, S'opère entre

eux par égales portions s'ils sont tous du même lit; s'ils

r têtes sont de lits différents, la division se fait par moitié entre

| les deux lignes paternelle et maternelle du défunt, les

p. 139 germains prenant part dans les deux lignes, les utérins

L, 902 ou consanguins chacun dans leur lfgne seulement. S'il

\ n'ya de frères ou sœurs, neveux ou nièces, que d’un

detox DD :it6 ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous ts GED autres parents de l’autre ligne.]

que le 6 Pand. Franc., 289. 2 Marcadé, pp. 78, 79. 4 Toul.

ession, DD 016. Rogron, 646. 2 Bousquet, 63. 3 Boileux, 104. ent k DR GC. L.909. C. N. 752.

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