‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 233 sur 593 · Si le défunt, mort sans postérité, sans père ni · texte numérisé non relu

Si le défunt, mort sans postérité, sans père ni

pOWVal D Lire, sans frères, sœurs, ni neveux où nièces au premier eat degré, laisse des ascendants dans une des lignes seule- US QUE ent, le plus proche de ces ascendants prend la moitié at EL ja succession, dont l'autre moitié est dévolne au plus pp. SUR roche parent collatéral de l'autre ligne. faleville D Gi dans le même cas il ne reste aucun ascendant, la .TAT, Do succession entière se divise en deux parts égales dont 4 PP. WE ne est dévolue au plus proche parent collatéral de la ligne paternelle et l’autre au plus proche parent de la ligne maternelle. ] ; Entre collatéraux, sauf le cas de la représentation, le plus proche exclut tous les autres; ceux qui sont au s cédé mème degré partagent par tête. ER 6 Pand. Franc. 299. 4 Toul, 219. 2 Maleville, 198. s frères M cpron, 647. 3 Marcadé, 80. C. L. 910. C. N. 753. ier dt 425. Lés parents au-delà du douzième degré ne: 9 Make succèdent pas.

A défaut de parents au degré successible dans une: igne, les parents de l’autre ligne succèdent pour le tout. CN, 755.

x prédé degré dl nts et des

gentation DES SUCCESSIONS IRRÉGULIÈRES,

u présen

636. Lorsque le défunt ne laisse aucuns parents au egré successible, les biens de sa succession appartienent à son conjoint survivant.

ff L. unic. undè vir el uxor. Cod., eod. til. 3 Poullan DuParc, p. 310. Pothier, {ntr., tit. 17, Orl., No. 35. Loy. ee CE dodo c. 12, No. 104. 4 Toul., Nos. 283,310

637. À défaut de conjoint survivant, la succession est acquise au Souverain.

Cod., L. 1, L. 2, L. 3, L. 4, L. 5, De bonis vacantibus. Paris, 167. Pothier, Suc., c. 6. Loyseau, Seigneurie C. 12, Nos. 101 et suiv. 6 Nouv. Den. Vo. Deshérenx ‘323. Code Civil B. C., art. 401. Dard, aulorilés cilées une suCC

sur arl. 768. C. N. 768. justice, s 638. Aux cas des deux articles précédents, les biens Du Maric de la succession dévolue à l'époux survivant ou au sou. Les su

verain, doivent être constatés à leur diligence au moyen ne peuve d'un inventaire ou autre acte équivalant, avant qu ment aux Tenvoi en possession puisse être demandé. minorité «

Pothier, Suc., p. 229. 6 Nouv. Den., 319, 321. Code ci Toul., pp. 289, 32, 535. 1 Chabot, Suc., p. 592. 2h marit., Nc Demante, 35, 36. Orl., No. /

&»®, Cet envoi en possession se poursuit devant: N, 776, 21 tribunal supérieur de première instance du district où 644. | S’ouvre la succession, et sur cette demande il est procédé verture de et statué de la manière et dans les formes régléesuk FL. 138 Code de Procédure Civile. | Propriété,

6 Nouv. Den., 323. Code Civil B. C., art. 607. | . 1 Toul., pp. 321 et suiv. 1 Chabot, 592. 2 Demante, elle est ex C. N. 770. d'héritier d

640. Dans tous les cas où les régles et formalit@Stcite quan prescrites n’ont pas été suivies, les héritiers, s'il seBrement son présente, sont admis à réclamer une indemnité et méméSñire qu'en des dommages-intérêts, suivant les circonstances, pad f L. 20, les pertes qui en seraient résultées. omil. herea

1 Chabot, 598 et suiv. ? Demante, 38. C. L. Paris, 317. C. N. 772. C. N. 778.

646. Le ance et d’ac j'adition d’] ité d’héritie FL. 20, L Duc., Liv. 3, art. 1, $S

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