XXX PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC
mentaires, comme auparavant, mais de plus il peut pourvoir au mode de leur nomination et même à leur remplacement successif. Anciennement, cette faculté n'existait pas ; aussi il arrivait que si les exécuteurs n'étaient pas nommés par le testament, ou si, après avoir été nommés, ils n’acceptaient pas, l'exécution du testament demeurait entièrement à la charge de l'héritier ou du légataire qui recueillait la succession, ce qui pouvait avoir des inconvénients. Le second de ces deux articles contient une addition importante à l’ancienne loi. Il dit que si le testateur a voulu que la nomination ou le remplacement des exécuteurs testamentaires fût fait par les tribunaux ou par les juges, les pouvoirs à ces fins peuvent être exercés judiciairement en appelant tous les héritiers et légataires intéressés. Le même article règle de plus, que lorsque des exécuteurs et administrateurs testamentaires ont été nommés par le testament et que leur refus d'accepter, ou la cessation de leurs pouvoirs sans remplacement, ou que par des circonstances imprévues, il ne s’en trouve aucun, sans qu’il soit possible de pourvoir au remplacement d'après les termes du testament, alors les j juges et les tribunaux peuvent également exercer les pouvoirs requis à cet effet, pourvu qu'il apparaisse de l'intention du testateur de faire continuer l'exécution et l'administration indépendamment du légataire ou de l'héritier. Cette dernière disposition est tout-à-fait nouvelle ; car, par l’ancienne loi, les tribunaux et les juges ne pouvaient pas nomgner d'exécuteurs testamentaires même quand le tesiateur en avait exprimé le désir dans son testament.
Sous l’ancienne loi, l’exécuteur testamentaire qui avait accepté sa charge, et cette acceptation se présumait assez facilement, ne pouvait plus y renoncer, à moins qu'il n’en résultât pour lui-même un préjudice grave. Aujourd’hui, en vertu de l’art. Q@LL, l'exécuteur testamentaire qui a accepté peut renoncer à sa charge avec l'autorisation du tribunal ou du juge ; cette autorisation doit être accordée pour des causes légitimes et suffisantes, les héritiers et légataires, s’il y en a, étant présents ou dûment appelés. L'article déclare que la divergence de vues sur l'exécution du testament entre quelqu'un’ d'eux et la majorité de ses co-exécuteurs, peut constituer une cause suffisante. L'art. 913 pourvoit à la plus facile exécution des testaments,
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