‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 241 sur 593 · G DE L'ACTION EN PARTAGE ET DE SA FORME · texte numérisé non relu

G DE L'ACTION EN PARTAGE ET DE SA FORME

esgée 689. Nul ne peut être contraint à demeurer dans e par l'indivision ; le partage peut toujours être provoqué tnière nonobstant prohibition et convention contraires.

ll peut cependant être convenu ou ordonné que le cu partage sera différé pendant un temps limité, s’il existe

queue raison d'utilité qui justifie ce retard. ff L. 24, Communi aividundo. Cod., L. 5, eod. lit. Cura- Pothier, Suc., p. 168; Com., Nos. 694, 697, 698 ; Sociélé, , 2 0 D Nos. 162-3-6, 197; Int. tit. 17, Orl., Nos. 71-2. Merlin, Rép. vo. Partage, 8 1, Nos. 2,3. C. N. 815, , prête 690. Le partage peut être demandé même quand aire: il MR l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des et pour- biens de la succession, s’il n'y a eu un acte de partage atre elle MR ou possession suffisante pour acquérir la prescription. Cod., L. 21, De pactlis ; L. 4, Communi divid. Pothier, Merlin Soc., No. 166; Com., No. 698 ; Suc., p. 169 ; Intr. tit. 17, 150-1-2 Ort., No. 72. Merlin, Rép. vo. Prescriplion, sec. 3,3 3, te art. 1, No. 3. 2? Maleville, 257. 7 Pand. Franc. 53 et suiv. CG. N. 816.

1 691. Ni le tuteur au mineur, ni le curateur à l’interdit ou à l’absent, ne peuvent provoquer le partage des immeubles de la succession dévolue à ce mineur, interdit ou absent; mais ils peuvent y être forcés, et alors le partage se fait en justice et avec les formalités requises pour l’aliénation des biens des mineurs.

Il est cependant loisible au tuteur ou curateur de demander le partage définitif des meubles et un partage provisionnel des immeubles de cette succession.

Pothier, Suc., c. 4, art. 1, 22; Com., Nos. 695-6; Peronnes, tit, 6, sec. 4, art. 3: Soc., No. 164. Code Civil B. C., art. 305, et les arts. 87 à 91. C. N. 817.

69/2. Le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le, partage des meubles ou des immeubles à lle échus, qui tombent dans la communauté, à l'égard les objets-qui en sont exclus, le mari ne peut en provo-

se précession, ôté pour vant le

Bv. 1832.

e du pré es avis à comptes nt appli

ousquet,

quer le partage sans le concours de sa femme; il peut seulement, sil a droit de jouir de ses biens, demande un partage provisionnel.

Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer ke. partage définitif qu’en mettant en cause le mari et k femme.

Pothier, Puis. marit., Nos. 83, 84; Intr. lil. 17, On, No. 154; Suc., c. 4, art. 1,22. 7 Pand. Franc. 63 ct suiv. OC. N. 818.

698. Si tous les héritiers sont majeurs, présents et: d'accord, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenabla,

Si quelques-uns des héritiers sont absents ou opm-. sants, s’il y a parmi eux des mineurs ou des interdits dans tous ces cas le partage ne peut se faire qu’en jw. tice, et l’on y suit les règles tracées aux articles suivants.

Sil y a plusieurs mineurs représentés par un seu tuteur et qui aient des intérêls opposés dans le partage il doit être donné à chacun d’eux un tuteur spécial et particulier pour les y représenter.

Pothier, Suc., c. 4, art. 4. 7 Pand. Franc. 163, ?

Maleville, 268. C. N. 819, 338.

694. L'action en partage et les contestations qu'il soulève, sont soumises au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, si elle s'ouvre dans le Bas-Canads, sinon, à celui du lieu où sont situés les biens, ou à celui du domicile du défendeur.

C'est sous l'autorité de ce tribunal que se font les licitations et les procédures qui s’y rattachent.

7 Pand. Franç., 96. 2 Maleville, 261. S. R. B.C,c. 82, s. 27. OC. N. 822.

6955. Sur l’action en partage ainsi que sur les incidents qui en résultent, il est procédé comme sur le poursuites ordinaires, sauf les modifications introduites

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sec. 4 :

nature « néanmo sants, 0 nécessai cession, en ne. fe FL.

Socié!é, C. N. 82 modéme!

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peuvent notaire s muni dit 516; Con 7 Pand. E été estimé voyer les viennent, pas sur le

par le Code de Procédure Civile.

Pothier, Suc., c. 4, art. 4. C. N. 823.

696. L'estimation des immeubles se fait par experts choisis par les parties intésessées, ou, à leur refus, nom-l va més d'office. faits et dei

Le procès-verbal des experts doit présenter les bas Pothier, de l'estimation ; il doit indiquer si F'cbjet estimé peutli Uri. No. 7 être commodément partagé, de quelle manière, et fx 701, S

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en cas de division, chacune des parts qu'on peut en. former et leur valeur.

Pothier, Vente, No. 516; Sociélé, No. 168; Suc., c. 4, sec. #: Air. lil. 17, Orl., No. 75. C. N. 824.

697. Chacun des cohéritiers peut demander sa part en. nature des biens-meubles et immeubles de la succession ; néanmoins, s’il y a des créanciers saisissants ou oppo-sants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente: nécessaire pour l’acquit des dettes et charges de la succession, les effets mobiliers sont vendus publiquement. en la forme ordinaire.

ff L. 26, L. 28, Familiz ercisc. Pothier, Com., No. 700 ;: Socié!é, No. 168; Suc., c. 5, art. 4. 2 Toullier, p. 371. (. N. 826.

698. Si les immeubles ne peuvent se partager commodément, ils doivent être vendus par licitation, devant. le tribunal.

Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire sur le choix duquel elles s'accordent.

ff L. 20, L. 30, L. 55, Familiæ ercise. Cod., L. 3, Com-muni divid. Pothier, Com., Nos. 707, 708, 710; Venie, 516; Cont. Mariage, 586; Soc., 171; Suc., c. 4, art. 4. 1 Pand. Franc., p. 111 et suiv. C. N 827.

699. Après que les meubles et les immeubles ont. été estimés, et vendus s’il y a lieu, le tribunal peut renvoyer les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou qui est nommé d'office si elles ne s'accordent pas sur le choix.

On procède devant ce notaire aux comptes que les copattageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots et au fournissement à faire à chacun des copartageants.

Pothier, Soc., Nos. 167, 168, 170; Suc., c. 4, art. 1, 8 3, . 204, et art. 4; Intr. tit. 17, Orl., No. 174. 7 Pand. ranç., 135 et suiv. (C. N. 828.

#00. Chaque cohéritier fait rapport à la masse, sui vant les règles ci-après établies, des dons qui lui ont été faits et des sommes dont il est débiteur.

Pothier, Suc., c, 4, art. 1, 2 3,et art. 4; Intr. tit. 17, Ori, No. 76. 7 Pand. Franc. pp. 137-8. C. N. 829.

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