‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 242 sur 593 · Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohé · texte numérisé non relu

Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohé

ritiers à qui il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession. l

Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.

Pothier, Suc., c. 4, art. 2,2 8; Intr. tit. 17, Orl., No. 94, 4 Toul. p. 422. 2? Maleville, p. 266. 7 Pand, Franc., 138, 139, 140. C. N. 830.

02. Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots qu'il y a d’héritiers copartageants ou de souches -Copartageantes.

.__ Pothier, Suc., c. 4, art. 4. 2 Maleville, 266. 7 Pand. ‘Franc. 140 et suiv. C. N. 831.

768. Dans la formation et la composition des lots, -On évite, autant que possible, de morceler les héritages ‘êt de diviser les exploitations, il convient aussi de faire «entrer dans chaque lot, s’il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de mème

nature et valeur.

ff L. 55, Familiæ ercisc. Cod., L. 7, L. 21, Communi divid. L. 11, Communia utriusque. Pothier, Com., No. 701; Suc., c. 4, art. 4; Intr. tit. 17, Orl., No. 97. 4 Toul., p. 426. 2? Maleville, 267. 7 Pand. Franc. 141 et suiv. (C. N. 832.

704. L'inégalité des lots en nature, lorsqu'elle ne peut être évitée, se compense par un'rétour, soit en rente, soit en argent. s

ff L. 55, Familiæ ercisc.. Intil., De 90 judicis, à 4 Pothier, Com., No. 701, 5e alinéa; Soc. No. 170, alinéa ; Suc., c. 4, art. 4, 17e alinéa : art. 5, 2 2, ali. 1,2, 3: Intr. tit. 17, Orl., No. 97. 4 Toul, p. 426. 7 Pand. Franç., 148. C. N. 833. |

705. Les lots sont faits par l’un des cohéritiers, s'ils ‘peuvent convenir entre eux sur le choix et si celui qui est choisi accepte la charge, dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert désigné par le tribunal. ‘Ces lots ainsi faits sont ensuite tirés au sort.

Lebrun, Suc., liv. 4, c. 1, No. 42. 1 Despeisses, S0ciélé, part, 1, sec. 4, dist. 3, No. 8. Renusson, sur Paris, tit. des Swc. Pothier, Suc., c. 4, art. 4, alin. 5, 19, 2 2 Maleville, 267. ‘7 Pand. Franc. 154. C. N. 834.

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#06. Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer sa réclamation contre leur formation.

4 Toul., p. 423. 7 Pand. Franç., 159. C. N. 835.

707%. Les règles établies pour la division des masses à partager sont également observées dans les subdivisions à faire entre les souches copartageantes.

Pothier, Suc., c. 4, art. 1,2 1. 2 Delvincourt, 48. 2 Maleville, 268. 7 Pand. Franç., 159, 160. C. N. 836.

708. Si dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, il doit dresser procèsverbal des difficultés et des dires respectifs des parties, et les soumettre pour décision au tribunal qui l’a commis. Sur ces incidents il est procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure. cer

&Toul., p. 422. ? Delvincourt, 49. 7 Pand. Franc. 161, C. N. 837.

709. Lorsque la licitation a lieu par suite de ce que parmi les cohéritiers il se trouve des absents, des interdits ou des mineurs même émancipés, elle ne peut être

faite qu'en justice, avec les formalités prescrites pour

l'aliénation des biens des mineurs.

Pothier, Suc., c. 4, art. 4. Codà Civil B. C., arts. 300, 689, 691. ? Delvincourt, 47. Pand. Franc., 166, C.N. 460, 819, 839.

710. Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pâs son succèssible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écattée‘du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en étant remboursée du prix de la cession. |

Cod., L. 22, L. 23, Mandali vel contrà. Lebrun, Suc., liv. 4, c. 2, sec. 3, No. 66. Merlin, Rép., Droits Suc., Nos. 8, 9, 9 bis, 11 et 12. 2? Maleville, 271. 2 Chabot, pe is 2? Bousquet, 181. 7 Pand. Franç., 170. C. N. 841.

711, Après le partage, remise doit être faite à chacun les copartageants des titres particuliers aux objets qui ui sont échus. +

Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui en à là plus grande partie, à la Charge d’en aider ceux le ses copartageants qui y ont intérêt, quand il en est equis. :

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