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Les titres communs à toute l’hérédité sont remis à
celui que les héritiers ont choisi pour en être le déposi. trouve taire, à la charge d'en aider ses copartageants à toute cession, réquisition. Le pè ‘il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge, teur est
ff L. 4, L. 5, L. 6, Familiæ erisc.; L. ull., De fide ins. L.( trument. Cod., L. 5, Com. utriusque. Lebrun, Sw, Orléans. liv. 4, c. 1, Nos. 44, 45. Pothier, Suc., c. 2, sec. 1, art, Pothier, 2,34. ? Malsville, 273. 7 Pand. Franc., 176. 4 Toul, Lamoigi p. 424, 430. 2 Bousquet, 183. C. N. 842. Fran, : SECTION II. est tenu
DES RAPPORTS. qu m
712. [Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une liv. 3, c. succession, doit rapporter à la masse tout ce qu’il a recu 1 Argou,
du défunt par donation entrevifs, directement ou indirec- N. 848. tement ; il ne peu retenir les dons, ni réclamer les legs 717. à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne pendant ] lui aient été faits expressément par préciputet hors part, conjoint : ou avec dispense de rapport.] quyalh . L. 1, De collalione bonorum. Cod., L. 17, L. 20, De RS d'après le collationibus. Paris, 301, 302, 303, 304. Lebrun, Sue, à trimoniale liv. 3, c. 6, sec. 1. Pothier, Suc., c. 3, sec: 3, art. 1,24: À conjoints c. 4, arts. 2, 65; Intr. tit. 17, Orl., Nos. 56, 76, 71. Pothier Merlin, Rép., vo. Rapport à ques k 3, art. 4, No. 8, 2 4, À 4e, ain. art. 2, No. 11. 7 Pand. Franc. 224. C. N. 843. 7 Pand. 718. L'héritier peut cependant, en renonçant à le BE 849.
succession, retenir les dons entrevifs ou réclamer les legs 718. qui lui ont été faits. nateur ou
Cod., L..17, L. 20, De collationibus ; L. 25, Familie Lebrun ercisc. Novel. 92, c. 1. Paris, 307. 3 Laurière, p. 42 4, alin. 6 Ord. 1731, art. 34. Pothier, Suc., c. 4, art. 2, 2 1; Int. 279, 7 P: tit. 17, Orl., No. 76. 2 Maleville, 275. 7 Pand. Fran, 719. 1 235. C. N. 845. M l'établisse
714. [Le donataire qui n’était pas héritier présomptif à de ses det Jors de la donation, mais qui se trouve successible au Cod., L. jour de l’ouverture de la succession, doit le rapport, à De collat.
moins que le donateur ne l’en ait dispensé.] 26, 56, 58, Pothier, Suc., c. 4, art. 3, É 2. 2 Maleville, 276. TÀ Suc., p. 18 Pand. Franc., 238. C. N. 846. : ? Malevillé
715. Les dons et legs faits au fils de celui qui & du Code, 8
mis à Sposi- trouve successible à l'époque de l’ouverture de la suc-
toute cession, sont sujets au rapport.
Le père venant à la succession du donateur ou testa-
juge. teur est tenu de les rapporter.
e ins- L. 6, De collalionibus. Paris, 306. 3 Laurière, 23. Sue. Orléans, 308. Lebrun, Suc., liv. 3, ch. 6, sec. 2, No. 45. 1, art, Pothier, Suc., c. 4, art. 2, Qi art. 3,2 2. 1 Argou, 490. Toul. Lamoignon, Arrélés, tit. 44, art. 4. Pocquet, 490. Pand. Franç., 240, 241. 2? Maleville, sur art. 847. C: N. 847. 716. Le petit-fils venant à la succession de son aïeul est tenu de rapporter ce qui a été donné à son père, uand même il renoncerait à la succession de ce dernier. Cod., L. 19, De collalionibus. Paris, 308. Lebrun, it à une: iv. 3, c. 6, sec. 2, No. 46. Pocquet, règle XII, p. 268. | a reçu { Argou, 491. Lamoignon, tit. 44, art. VII, contrà. C. ndirec- N. 848. du
es legs 717. L'obligation de rapporter les dons et legs faits legs ne pendant le mariage, soit à l'époux successible, soit à son rs part, conjoint seul, soit à l’un et à l’autre, dépend de l'intérêt qu'y a l'héritier successible et du profit qu’il en retire, . 20, De d'après les règles exposées au titre des conventions ma-
! trimoniales, quant à l'effet des dons et legs faits aux conjoints pendant le mariage.
Pothier, Suc., c. 4, art. 2, 2 4, 6e à 13e alin. ; art. 3, 2 2,
%e, alin. Merlin, Rép., vo. Rapport à suc., à 6, No. 4. 1 er Franc., 248 et suiv. Maleville, 278. C. N.
718. Le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur ou testateur.
Lebrun, part. II, p. 130. Pothier, Suc., c. 4, art. 2, ? 4, alin. 6 à 13; Intr. tit. 17, Orl, No. 84. 2? Maleville, 279. 7 Pand. Franc., 254. C. N. 850.
719. Le rapport est dû de ce qui a été employé pour établissement d’un des cohéritiers, ou pour le p&iement de ses dettes.
Cod., L. 20, De collalionibus. Bartol, Ad leg. 1, 8 15, De collat., Nos. 4 à 6. Loyseau, Offices, c. 6, Nos. 25, 26, 56, 58. Lacombe, Vo. Rapport, sec. 3, No. 10. Pothier, Suc., p. 180. Lamoïgnon, tit. 44, arts. 13, 14, 15, 16, 17, ? Maleville, 279. 7 Pand. Franc., 256 et suiv. 4 Conf. nd 88. Chaudon, Observ. Collalions, 213. C.'N.
n, Sue.
nt à le les legs
Familie e, p. 4 1; nr.
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720. Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducs. ve tion, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, moins ceux de noces et les présents d'usage, ne sont pas sujets cas d' à rapport. pense
ff L. 1, 88 15, 16, De collat. L. 20, 8 6, L. 50, Famili jusqu ercis®. Lacombe, Vo. Rapporl, sec. 3. Pothier, Sue. mobili * k JP 180 et suiv. Lamoignon, tit. 44, art. 17. € Ferr
721. Il en est de même des profits que l’héritiery Pi pu retirer de conventions faites avec le défunt, si elles #2" ne présentent aucun avantage indirect, lorsqu'elles sont fortuit: faites. pas suj
ff L. 36, L. 38, De cont. empt. Cod. L. 3, L. 9, De con, f'L. empl. Pothier, Suc., 180 et suiv. Chopin, sur Anjou, De lega liv. 3, c. 1, tit. 4, No. 5. 2 Maleville, 281 et suiv. 7 7: bnir Pand. Franc., 270, 275. C. N. 853. sec, 3. ]
722. Les fruits et les intérêts des choses sujettes i CN. 8: rapport ne sont dus qu’à compter du jour de l'ouverture 728 de la succession. peut, à
L. 5, De dolis collat. Cod., L. 20, De collat. Paris B nature c 309. Pothier, Suc., c. 4, art. 2, 8 3. Pocquet, Riyp #29. XV, p.227. Lamoignon, tit. 44, art. 29. Merlin, vo. RS taire ou Rapport, 2 4, art. 2, No. 18. OC. N. 856. qui y on
723. Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son RS règles é cohéritier ; il n’est pas dû aux légataires ni aux créan- vant l'ar ciers de la succession. Code (
ff L. 1, De collat. Pothier, Suc., c. 4, art. 2, 2 6; Intr. lit. 17, Orl., No. 88. Pocquet, Régle 9, p. 225. 7 Pand. Franc. sur art. 857, p, 301. C. N. 857.