‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 246 sur 593 · D'autre part le donataire ou légataire doit tenir · texte numérisé non relu

D'autre part le donataire ou légataire doit tenir

en moin

compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l'immeuble rapporté en nature, si elles résultent de son fait ou de celui de ses ayants-cause.

Il en est autrement si elles ont été causées par cas Bortuit et sans leur fait.

Pothier, Mar., no. 576; Suc., c. 4, art. 2, 3 7; Intr. lit. 15, Orl,, no. 78; til. 17, nos. 91. Lacombe, 555. N.

781. [Lorsque le rapport se fait en nature, si l’immeuble rapporté a été affecté d’hypothèques ou charges, es copartageants ont droit à ce que le donataire ou le égataire les fasse disparaître ; s’il ne le fait, il ne peut apporter qu’en moins prenant.

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sur Paris 3. Pothier, , Basnag, le, 290. À ranç., A

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"168 : SUCCSSSIONS.

Les parties peuvent cependant convenir que le rap. port aura lieu en nature; ce qui se fait sans préjudice aux créanciers hypothécaires, dont la créance est char. gée au rapportant dans le partage de la succession.]

732. Le cohéritier qui fait en nature le rapport d'un immeuble peut en retenir la possession jusqu'au rem. boursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations. e

othier, Suc., c. 4, art. 3, 2 7. Ord. 1667, tit. 27, art,

“9, 1 Rogron, p. 811. CG. N. 867.

733. Les immeubles restés dans la succession s'es timent d’après leur état et leur valeur au temps du partage.

Ceux sujets à rapport ou rapportés en nature, soi qu'ils aient été donnés ou légués, s’estiment suivant lew valeur au temps du partage, d’après leur état à l’époque de la donation, ou de l’ouverture de la succession quant “au legs, en ayant égard aux dispositions contenues dans les articles qui précèdent.

Pothier, Suc. c. 4, art. 2, sec. 7; Intr. til. 17, Orl. no. “05. Lacombe, 555. OC. N. 860, 861.

734. Les biens meubles trouvés dans la succession ‘et ceux rapportés, comme legs, s’estiment également suivant leur état et valeur au temps du partage, et ceux

rapportés comme donnés entrevifs, d’après leur état et “valeur au temps de la donation.

Pothier, Suc., c. 4, art. 2,3 7; Intr.‘lil. 17, Orl,m. 90. Lacombe, 555. 4 Conf. du Code, 101. ? Malevilk, “290. 7 Pand. Franc., 290. C. N. 868.

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