Les créanciers de la succession et ceux din
copartageants ont droit d’assister au partage, s'is 749, Ch requièrent. . : ; igé, en pr Si ce partage est fait en fraude de leurs droits, je de la l'un de
sit euvent lattaquer comme tout autre acte fait à leur la dette M préjudice.
+ Jibére Louët, lettre R, Nos. 20, 21. Lebrun, Suc., liv. 3, c. 8, ceux qui sec. 2, Nos. 23, 28. C. N. 865, 882.
art, avec
ee: qu SECTION IV. et
Sa A DES EFFETS DU PARTAGE ET DE LA GARANTIE DES LOTS. art, l, à Ji At ,
lle, %. 746. Chaque copartageant est censé avoir succédé
ul et immédiatement à toutes les choses comprises
éritiers dans son lot, ou à lui échues sur licitation, et n'avoir La part à anais eu la propriété des autres biens de la succession. les eut JL. 20, L. 44, Famuliæ ercisc. Cod., L. 1, Communia
s respe-Muriusque. Pothier, Obl., No.,445 ; Com., Nos. 10, 711, 521, 2 Maleville, 330. C. N. 883.
747. Tout acte qui a pour objet de faire cesser l’injivision entre cohéritiers et légataires est réputé partage, ncore qu'il soit qualifié de vente, d'échange, de tranaction ou de toute autre matière. | Cod., L. 20, ÿe transaction. Ord. d'avril 1560. 2 rréts de Bonif ice, liv. 3, tit. 13, c. 3. Papon, liv. 35, de ces dei. 7, art. 7. Pothier, Sociélé, No. 174; Suc., c. 5, art. ore dû. p.216. De L'Hommeau, liv. 3, maxime 3. Merlin, cloril. julie VO. Transaction, ? 5, No. 13. C. N. 888.
9: Intr. lili 748. Les conartageants demeurent respectivement de palrinfirants les uns envers les autres des troubles et évictions ane. 351 procèdent d'une cause antérieure au partage.
à La garantie n’a pas lieu si l’espèce d’éviction soufferte égataire Qi trouve exceptée par quelque disposition de l'acte de DatrimoindRriage ; elle cesse si c’est par sa faute que le copartaarcer contiipant souffre l’éviction. /
; ff L. 20, L. 25, L. 33, Familiæ ercisc. Cod., L. 14, eod. ivre 4,4; L. 77, De eviclion. Loyseau, Garanlie des rentes,
4; mr 3, No. 3. Pothier, Vente, No. 633; Sociélé, No. 178; nd. Fran. Nos. 716, 717, 718, 723, 724; Intr. lit. 17, Orl. )s, 98, 99 ; Suc., c. 4, art. 5, 9 3. ? Maleville, 300-1-2 age, SiS f49. Chacun des copartageants est personnellement
; igé, en proportion de sa part, d’indemniser son coparrs droits MReant de la perte que lui a causée l’éviction.
Si l'un des copartageants se trouve insolvable, la
e solulion, a]., p. 541
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portion dont il est tenu doit être répartie au marc la livre entre tous les copartageants solvables, d'après leurs parts respectives.
od., L. 1, L. 2, Si unus ex pluribus. Pothier, Com. No. 170, alin. 1; Vente, No. 635; Intr. lil. 17, Orl., Nos, 98, 100; Suc., c. 4, art. 5, 2 3, alin. 22, 23, 29. 2? Make. ville, 302. CG. N. 885.
730. Il n'y a pas lieu à.garantie pour linsolvabilié du débiteur d'une créance échue à l’un des coparts. R geants, si cette insolvabilité n’est survenue que depuis le partage,
Cependant laction en garantie subsiste pour le cas Be d'une rente dont le débiteur est devenu insolvable en quelque temps que ce soit depuis le partage, si la perte ne vient pas de la faute de celui à qui la rente était échue.
L'insolvabilité des débiteurs existante avant le partage donne lieu à la garantie de la même manière que l'éviction.
fl L: 74, De eviction ; L. 4, De’ heredilale vel action vendild.. Lebrun, Suc., liv. 4, c. 1, No. 66. Pothier Com.; No. 723, alin. 3, 5, 12; Vente, No. 634; Suc., c.4 art. a] 3, alin. 25, 28, 29, Iacombe, vo. Pariage, su. à pes 7 Pand. Franc. 374. 2 Maleville, 303. (,