DE LA RESCISION EN MATIÈRE DE PARTAGE
l'une chos 731. Les partages peuvent être rescindés pour less requise mêmes causes que les autres contrats. àrend irre {La rescision pour lésion n'y.a lieu qu'à l'égard desMne conditi mineurs, d’après les règles portées au titre Des Obli galions.] La simple omission d'un.objet de la succession nt donne pas ouverture à l’action de rescision, mais seule ment à un Fa do à l’acte de partage.
Code Civil B. C., arts. 1001 à 1011. C. N. 887, 889, FE mort, au 752. Lorsque l’ou a à décider s’il y a eu lésion, c'efslité, sans la valeur des objets au temps du partage qu'il faut confit ou de 4 sidérer, É n décès, le
à livre 3 parts
Com.
,, Nos, Make.
vabilité 0partadepuis
rleca PS
rable en la perte ite était
> partage \ère” que
ol aclione
Pothier,
Suc., C, 4 {age, SEC 303. C
pour Îes
égard des D vs Obli-
ession nè ais seule
baion, C ; k gt j | faut conduit ou de partie de ses biens, pour n’avoir effet qu'après
Cod., L. 8, De rescindendä vendilione. Lebrun, Suc., iv. 4, c. 1, No. 59. C. N. 890.
758. Le défendeur à une demande en rescision de: partage, peut en arrêter le cours et en empêcher un nouveau, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa part dans la succession, soit en numéraire, soit en nature.
Cod., L. ?, De rescend. vendil.
e, 1, no. 62, no. 61. Dumoulin, sur Paris, art. 33, glos. 1,no, 42. othier, Suc., c. 4, art. 6. ? Maleville, 307. 7Pand. T..nc., 378. C. N. 891.
Lebrun, Suec., liv. 4,
TITRE DEUXIÈME