‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 250 sur 593 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

754. On ne peut disposer de ses biens à titre gratuit que par donation faite entrevifs ou par testament.

ff L. 1, de donationibus. 1 Ricard, Don., part. 1, no. 3, Pothier, Don., p. 437, Art prélim. 1 Journal des Aud., 238. 7 Nouv. Den., p. 5. (CG. N. 893.

755. La donation entrevifs est un acte par l-quel le jonateur se dépouille à titre gratuit de la propriété j'une chose, en faveur du donataire, dont l'acceptation st requise et rend le contrat parfait. Cette acceptation rend irrévocable, sa: f les cas prévus par la loi, ou ne condition résolutoire valable,

Pothier, 2b. ff L. 1; L.9; L. 19,2 2, de donat.; L. D, de reg. juris. 1 Ricard, part. 1, no. 16. 2? Bourjon, , 105, 119, 2? Lamoignon. 351. Guyot, Don.,, 164, 3 7 N, Dén., 8,49 C. N. 894.

756. Le testament est un acte de donation à cause e mort, au moyen duquel le testateur dispose par libélité, sans l'intervention de la personne avantagée, du.

n décès, lequel acte il peut toujours révoquer. .L'ac- 12*

ceptation qu’on en prétendrait faire de son vivant est sans effet.

ff L. 1, de mortis causd donat.; L. 1, qui leslam. 1 Ricard, part. 1, nos. 37, 41, 82. Domat, Test. tit. 1, sec, #, no. 4. Guyot, Don., 164; Tesi. 99. 7 N. Den. 6,7. €. N. 895.

757. Certaines donations peuvent être faites irrévo. DE LA CAI cablement entrevifs dans un contrat de mariage, pour n'avoir cependant effet qu'à cause de mort. Elles par. A |

ticipent de la donation entrevifs et du testament. Ilen est traité en particulier à la section sixième: du chapitre deuxième de ce titre.

ment de | vifs, sauf

Paris, ‘

Ord. des donations, art. 15. No. 126.

758. Toute donation faite pour n'avoir effet qu'à Mon, No. cause de mort qui n’est pas valide comme testament ou 162. comme permise en un contrat de mariage, est nulle. me re] 759. Les prohibitions et restrictions quant à la ca: mi #à pacité de contracter, d’aliéner ou d’acquérir, établies es valider ailleurs en ce code, s'appliquent aux donations entrevifs Si le dot et aux testaments avec les modifications contenues au ion pai

présent titre.

#60. Les donations entrevifs ou testamentaires peuvent être conditionnelles.

La condition impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, aux lois, ou à l’ordre public, dont dépend une donation entrevifs, est nulle et rend nulle la disposition elle-même comme dans les autres contrats. pi, e

Dans un testament une telle condition est considéré B5ses mob comme non écrite et n’annulle pas la disposition. fecter not

ff L. 7, de paclis dotalibus ; L. 1, ÿ 1 ad leg. Falcid.; Æ Le tuteur L. 1, de condiciione ob lurpem; L. 3, de condil. el de Mitrui, ne monst. Cod. L. 1, L. ?, L. 3, de donat. quæ sub modo. Es, excepté 1 Richard, part. I, No. 1044. Domat. Test. tit. 1, sec. Bharge. 8, Nos. 1, 18. Guyot, Don., 173, 198. 5 N. Den, 113 Æ La nécessi 4-5; 7 Do. 9. Troplong, Don., Nos. 212 et suiv. Pothier, Bari s’applic Obl., No. 204; Test., p. 329. Code civil B. O., art. 1080. Be pour acc G. N. 900, 1172. Les Corpor iliéner, ou ll peuvent

disparaît.

Paris, 2 Bourjon, 1) p.439, 7 163. L vec l’assis

t est

n. | , 800, Os,

TTÉVO- , pour 2S par-

Ilen aapitre

t qu'à nent où ]le.

à la caétablies ntrevifs

ues au

res peu-

bonnes end une spasition

Page 1