‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 26 sur 593 · PRECIS DES CHANGEMENTS, ETC. XXXI · texte numérisé non relu

PRECIS DES CHANGEMENTS, ETC. XXXI

«en déclarant qu'au cas d'absence de quelqu'un des exécu- ‘teurs testamentaires, ceux qui se trouvent sur les lieux peuvent agir seuls pour les actes conservatoires et ceux qui requièrent de la célérité. L'art. @1'7 fxe un point qui était douteux sous l’ancienne loi, et déclare que, si, après avoir accepté, l’exécuteur testamentaire refuse ou néglige d'agir, s’il dissipe ou dilapide les biens ou exerce autrement ses fonctions de manière à autoriser la destitution dans le cas d’un tuteur, ou s’il est devenu incapable de remplir sa charge en quelque manière que ce soit, il peut être destitué par le tribunal compétent. Cette disposition très-sage est plutôt un article additionnel à l’ancienne loi qu'un changement.

Nous avons déjà mentionné plus haut le changement opéré par l’art. 924 3 sur ce point, nous avons légèrement interverti l’ordre matériel pour suivre l’ordre logique des sujets,

Nous arrivons au titre Des Substitutions, et sur ce sujet V'art. 980 règle que les substitutions établies par des donations entrevifs, autres que les contrats de mariage, restent révocables par le dorateur, nonobstant l'acceptation du grevé lui-même, tant que l'ouverture n’a pas eu lieu, à “moins que l'acceptation de la substitution n'ait été faite par l’appelé ou pour lui, soit formellement, soit d’une manière équivalente, comme dans les donations en général. Anciennement, la révocation pouvait avoir lieu même après Jl’ouverture, pourvu que l’appelé n’eût pas encore accepté par lui-même ou par personne capable d'accepter pour lui.

‘Cette acceptation defait aussi être plus formelle et plus

explicite que pour les donations ordinaires. Le Code établit

- une règle uniforme pour tous les cas, et dorénavant, toute ‘acceptation qui suffirait pour les donations en général, sera aussi suffisante pour les substitutions.

L'art, G8%2, sur la durée des substitutions, remet notre loi telle qu’elle était en France avant le Code Napoléon.

‘La substitution créée par un testament ou par une dona-

tion entrevifs ne pouvait, avant cette nouvelle législation,

‘s'étendre à plus de deux degrés outre l’institué. Telle aurait ‘toujours été la loï en Bas-Canada, suivant quelques juris- -Consultes, si l'acte de 1801 n'avait introduit une faculté

illimitée de tester, et, en conséquence, donné aux testateurs

de droit d'établir des substitutions perpétuelles. Aussi, les

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