DE LA CAPACITÉ DE DONNER ET DE RECEVOIR PAR DONATION ENTREVIFS
61. Toutes personnes capables de disposer librement de leurs biens peuvent le faire par donation entrevifs, sauf les exceptions établies par la loi.
Paris, 272. Pothier, Don., p. 438. 1 Ricard, part. I, No. 126. Guyot, Don., 169. 7 N. Den. 23. Troplong, Don., No. 509. : 5 Toullier, No. 52. C. N. 902.
62. Les donations conçues entrevifs sont nulles comme réputées à cause de mort, lorsqu'elles sont faites pendant la maladie réputée mortelle du donateur, suivie ou non de son décès, si aucunes circonstances n'’aident à es valider.
Si le donateur se rétablit et laisse le donataire en pos- «ession paisible pendant un temps considérable, le vice disparait. :
Paris, 277. 1! Ricard, part. 1, Nos. 87 et suiv. 2 Bourjon, Don. tit. 4, c. 2, Nos. 1, 2,3. Pothier, Don. ), 439, 7 N. Den., 25 et suiv.
63. Le mineur ne peut denner entrevifs, même vec l’assistance de son tuteur, si ce n’est par son con-
at de mariage, tel que pourvu au titre Des Obligations.
Le mineur émancipé peut cependant donner des hoses mobilières suivant son état et sa fortune et sans fecter notablement ses capitaux.
Le tuteur, le curateur, et autres qui administrent pour
trui, ne peuvent donner les biens qui leur sont conés, excepté des choses modiques, dans l'intérêt de leur . harge.
La nécessité pour la femme d’être autorisée de son ari s'applique aux donations entrevifs, tant pour donner
6 pour accepter.
Les corporations publiques, même celles ayant pouvoir iliéner, outre les dispositions spéciales et les formalités li peuvent les concerner, ne peuvent donner gratuite-
ment qu'avec l’assentiment de lautorité dont elles dé. pendent et du corps principal des intéressés ; ceux qui administrent pour les corporations en général peuvent cependant donner seuls dans les limites:ci-dessus réglées quant aux tuteurs et curateurs.
Les corporations privées peuvent donner entrevifs comme les particuliers, avec l’assentiment du corp principal des intéressés.
Paris, 272. Pothier, Personnes, 615; Don., 438, 439. Guyot, Don., 169, 170. Bourjon, Don. tit. 1,c. 5, No.8 7 N. Den, 23. Troplong, Don, Nos. 586 et suiv., 593, C. N. 903, 904, 1095.
764. [Les prohibitions et restrictions des donations et avantages par un futur coujoint dans le cas de secon. des noces n'ont plus lieu.] |
DONATIONSE NTREVIFS ET TESTAMENTAIRES,