Toutes personnes capables de succéder et d'ac
quérir peuvent recevoir par donation entrevifs, à moins de quelque exception établie par la loi, et sauf la néces. sité de l'acceptation légalement faite par le donataire ou par une personne habile à accepter pour lui.
Pothier, Don., 438, 445, 456. Guyot, Don., 169. 7N. Den., 33. Troplong, Don., vo. 509. C. N. 902.
766. Les corporations peuvent acquérir par dona. tions entrevifs comme par autres contrats, dans la limite des biens qu’elles peuvent posséder.
Code civil B. C., art. 352. OC. N. 910,
767. Les mineurs deverius majeurs, et autres qui ont été sous puissance d’autrui, ne peuvent donner entrevifs à leurs anciens tuteurs ou curateurs pendant que leur administration se continue de fait et jusqu'à ce qe aient rendu compte; [ils peuvent cependant
onner à leurs propres ascendants- qui ont exercé ces charges.]
Paris, 276. Pothier, Don., 450. 1 Ricard, part. |, Nos. 457 à 465. Guyot, Incapacilé, 108. 7 N. Den, 34. OC. N. 907.
768. Les donations entrevifs faites par le donateur à celui ou à celle avec qui il a vécu en concubinage, et à ses enfants incestueux ou adultérins, sont limitées à des aliments.
[Cette prohibition ne s'applique pas aux donations
lulle, soit
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au prèti la direct soignent reurs qu de côté tachées Les prés faits com le mariag conventic C. N.1 se consid à chaque lrsque le différents.
1 suffit où lorsque +4 I Ricard C. N, 906.
772, I les donatic mariage p ln’est n xistent lo | Ricard hier, Don.