‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 254 sur 593 · TN · texte numérisé non relu

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178 DONATIONS ENTREVIFS ET TESTAMRNTAIRES.

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onéreux, soit qu’on la fasse sous le nom de personnes la p interposées. La Sont réputés interposés les ascendants, les descen. contra dants, l'héritier présomptif à l’époque de la donation et donate l'époux de la personne incapable, si aucuns rapports de donati arenté ou de services ou autres circonstances ne tendent intérêt à faire disparaitre la présomption. [Si s La nullité a lieu même lorsque la personne interposée reste e! a survécu à l’incapable. la reve 1 Ricard, part. 1, Nos. 708 et suiv. ? Bourjon, 82 et que l’ac suiv. 93. Guyot, Avanlage, 715. ? Nouv. Deniz., 545 et La de suiv. ; 7 do, 34. 1 Thev.-Des., Dicl. du Dig., 200. C.N. où d’un: 1099, 1100. que le « 75. [Les enfants ne peuvent réclamer aucune por. teur en tion légitimaire à cause des donations entrevifs faites Paris, par le défunt.] 778.

par acte.

SECTION ï:. par les n DE LA FORME DES DONATIONS ET DE LEUR ACCEPTATION, UE 776. Les actes portant donation entrevifs doivent cumulati être notariés et porter minute, à peine de nullité. Lac. présents. ceptation doit avoir lieu en la même forme. La prol Cependant la donation de choses mobilières, accom- pas aux d pagnée de délivrance, peut être faite et acceptée par [ Rica acte sous seing privé, ou par convention verbale. Don., 46 Sont exemptées de la forme notariée les donations ÆS Sallé, sur validement faites hors du Bas-Canada, ou dans ses D Bourjon, limites dans certaines localités pour lesquelles l’excep- 779. tion existe par statut. choses do Ord. de 1539, art. 133. Décl. février 1549. Salé, taire seul Ordon., p. 45. 3 Ferrière, sur Paris, p. 1089. Ord. de ses des 1731, arts. !, 2. Pothier, Don., sec. 2, art. 4. 2? Bour. La cond jon, 107, 123. Guyot, Don., 178. 7 N..Den,, 55. S.R Æstipulée s B. C., c. 38. C. N. 931. prolit des 777. Il est de l'essence de la donation faite pour L’exerci avoir effet entrevifs, que le donateur se dessaisisse Ma lieu en actuellement de son droit de propriété. à la chose donnée. Mavec les m [Le consentement des parties suffit comme dans là dans le ca vente sans qu'il soit besoin de tradition.] Cod., L. Le donateur peut se réserver l’usufruit ou la possession MObI. Nos,

précaire, et aussi céder l'usufruit à l’un et la nue pro

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riété à l’autre, pourvu qu’il se dessaisisse de son droit x la propriété.

La chose donnée peut être réclamée, comme dans ke contrat de vente, contre le donateur qui la retient, et le donataire peut demander que s’il ne l’obtient pas la donation Soit résolue, sans préjudice aux dommagesintérêts dans les cas où ils sont exigibles.

[Si sans réserve d’usufruit ou de précaire le donateur reste en possession sans réclamation jusqu'à son décès, la revendication peut avoir lieu contre l'héritier, pourvu que l'acte ait été enregistré du vivant du donateur.]

La donation d’une rente créée par l'acte de donation, ou d’une somme d'argent ou autre chose non déterminée que le donateur promet payer ou livrer, dessaisit le donateur en ce sens qu'il devient débiteur du donataire.

Paris, 273, 274.

778. L'on ne peut donner que les biens présents par actes entrevifs. Toute donation des biens à venir par les mêmes actes est nulle comme faite à cause de mort. Celle faite à la fois des biens présents et de ceux à venir est nulle quant à ces derniers, mais la disposition cumulative ne rend pas nulle la donation des biens présents.

La prohibition contenue au présent article ne s'applique pas aux donations faites pur contrat de mariage.

1 Ricard, part. 1, No. 1024, avec restriction. Pothier, Don., 467-8-9. Ord. des don. arts. .3, 4, (15 contrà.) Sallé, sur do., pp. 35-6. 7 N. Den., 39, 50. Contrà, 2. Bourjon, 119. C. N. 943.

779. Le donateur peut stipuler le droit de retour des choses données, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.

La condition résolutoire peut dans tous les cas être stipulée soit au profit du donateur lui-même, soit au prolit des tiers.

L'exercice du droit de retour ou autre droit résolutoire a lieu en matière de donation de la même manière et avec les mêmes etlets que l'exercice du droit de réméré dans le cas de vente. |

Cod., L. ?, De don. quæ sub modo. Paris, 275. Pothier, Obl., Nos. 72,73. Ord. des Don., art. 15. Code Givil B. C.

art. 1029. Merlin, Quest., pp. 368, 378. Troplong, Don .78 Nos. 1263 et suiv. Contrà, Archambault vs. Archam. aulle bault, C. S. Montréal. C. N. 949, 951, 952. d'auli

780. L'on peut donner tous les biens et la donatim F'épod est alors universelle ; ou l’universalité des biens meublu natur ou des immeubles, des biens de la communauté mat dans | moniale, ou autre universalité, ou une quote-part de “es sortes de biens, et la donation dans ces cas est à tit % R universel; ou bien la donation est limitée à des chos go désignées particulièrement et elle est alors à titre par. Er ticulier. FC

1 Ricard, part. 1, No. 1656. 2 Bourjon, 102. Guy 78 Don. (70. Pothier, Don., 456. 7 N. Den. 36. | mi

781. La démission ou le partage actuel des bien pe ; présents sont considérés comme donations entrevifs a dr pie sujets aux règles qui les concernent. A

Les mêmes dispositions ne peuvent être faites à caus tr de mort par actes entrevifs, qu’au moyen d'une donation k jh <ontenue en un contrat de mariage, dont il est traité He (AUS la section sixième du présent chapitre. RAS l

Conséquence des articles 754 et 757. 7 N.Den, 1 7S gt 81. C.N. 1075. E sat

782. La donation entrevifs peut être stipulée sw pendue, révocable, ou réductible, sous des condition qui ne dépendent pas uniquement de la volonté du de nateur. à

Si le donateur s’est réservé la liberté de disposer x de se ressaisir à sa volonté de quelque effet compris dan la donation ou d’une somme d'argent sur les bien donnés, la donation vaut pour le surplus, mais elle nulle quant à la partie retenue, qui continue d'appa tenir au donateur, excepté dans les donations par co trat de mariage.

Paris, 273, 274. Ord. des Don., art. 16. Pothia Don., 463-4. 1 Ricard, part. 1, Nos. 984 et suiv.; 103 1033, 1038, 1039, 1044 et suiv,. 1 Dicl. du Dig., 199.

..N. Den. 49, 81 et suiv. C. N. 944, 946, 947.

783. Toute donation entrevifs stipulée révocab suivant la seule volonté du donateur est nulle.

Cette disposition ne s'applique pas aux donations fai par contrat de mariage.

Paris, 273, 274. 1 Ricard, part. 1, No. 970. .

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