‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 255 sur 593 · La donation entrevifs de biens présents est · texte numérisé non relu

La donation entrevifs de biens présents est

, Don, quile si elle a eté faite sous la condition d'acquitter reham- d'autres detles ou charges que cèlles qui éxistaient à j'ejoque de la donation, ou que celles à vemir dont le onation nature est exprimés et le montant défini dans l’acte ou meubles dans l'état qui y est annexé. YO jé matri Cet article ne s'applique pas aux donations par tônrt de ces {rai de mariage. he JOYLEE t à titre 1 Ricard, part. 1, Nos. 1027, 1029. 7 N. Den,, 49.

xs chose On. des Don., art. 16. Pothier, Don., 463-4, C. N. titre par. D 945, 947. | APTYU 78%. Les nullités et prohibitions contenues aux trois Guyot articles qui precèdent et en l'article 778, ont leur effet | nonobstant toutes stipulations et renonciations par lesdes biens quelles on a pretendu y deroger.

atrevifs et l'Ricard, part. 1, No. 1000. 7 N. Den., 44 ; 786. [Il n'est pas nécessaire, à moins d’une loi spées à Caus ciale, que l'acte de donation soit accompagné d'un état e donatin ES des chuses mobilières données; c’est au donataire à faire traité 1 preuve legale de l'espèce et quantité désignée.] Guyot, Don., 174. Me 787. La donation entrevifs n'engage le donateur.et ne produit d’etlet qu'à compter de l'acceptation. Si le donateur n'a pas été présent à cette acceptation, elle n'a d'eliet que du jour où il l'a reconnue, ou de celui où elle lui a ete Signiliée. it Ricard, Don., part. 1, Nos. 834-5-6. Guyot, Don., 171. 1 N. Den., 87.

788. [Il n'est pas nécessaire que l’acceptation d’une donation Suit en termes expiès. Elle peut s’inférer de l'acte ou des circonstances. La présence du donatäire à l'acte et sa signature sont au nombre de celles qui peuvent la faire iniérer.] k | L'acceptution se présume en un contrat de märiage tant à l'egurd des époux que des enfants à naître. Dans la‘donation de biens meubles, élle se présume aussi de la délivrance. . LA 789. La donation entrevifs peut être acceptée par le donatuire lui-mêine, autorisé et. assisté, s’il y à liéu, omme pour les autres contrats; par le mineur, l’iñterdit pour prodigalité, et par celui auqnel il a été nominé un onseil judiciaire, eux-mêmes, sauf le cas de restitution;

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Pothier Suiv. ; 10 TE 199.

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et par les tuteurs, curateurs et ascendants pour les mi. neürs, ainsi qu'il est porté au titre de la Minorilé, de la Tulelle et de l'Emancipalion. Le curateur à l’interdit peut également accepter pour lui

Ceux qui composent ou administrent les corporations peuvent aussi accepter pour ellés.

Ricard, Don., part. 1, Nos. 844-5. 2 Bourjon, 120.1 Guyot, Don., 171. 1 N. Den., 89, 90.

790. Dans les donations entrevifs aux enfants nés et à naitre, dans les cas où elles peuvent être faites l'acceptation par ceux qui sont nés, ou pour eux parune personne capable d'accepter, vaut pour ceux qui'ne sont pas nés, s'ils s'en prévalent.

Ricard, part. |, No. 870.

791. L'acceptation peut ètre faite postérieurement à l’acte de donation ; elle doit l'être cependant du vivant du, donateur et pendant qu'il conserve la capacité de donner.

Pothier, Don., 460. Troplong, Don., No. 1102. Ricard, Don., part. 1, No. 792.

792. [Le mineuret l’interdit ne sont pas restituables contre l'acceptation ou la répudiation en leur nom par une personne capable d’accenter, s’il y a eu autorisation préalable du juge sur avis du conseil de famille. Ac. compagnée «le ces formalités, l’acceptâtion a le même en ane si elle était faite par un majeur usant de ses

roits.

798. L'acte de donation peut être fait sujet à l'acceptation, sans qu'aucune personne y représente le donataire, L'acceptation prétendue faite par le notaire, ou par une autre personne non autorisée, ne rend pas la donation nulle, mais une telle acceptation est sans ellet et la ratification par le donataire ne peut valoir comme acceptation qu’à compter du Jour.où elle a eu lieu.

1 Ricard, part. 1, Nos. 866, 878, 835.. 2 Bourjon, 1. Ord. des Don., art. 5. Pothier, Don., eod. loc. Guyot, Accept., 99; Don.; 171. Ord. 1539, art. 133.

794. La donation ne peut être acceptée après le décès du donataire par ses héritiers ou representants.

‘Lemaitre, 372. 2 Bourjon, 123. Pothier, Don., 4578 et suiv.

propri au dor de trac seule a teur, qi est à lu Néan du don:

agi de I pour se.

ment en conventi Rien t plus ou 1 tout aut 2? Bou 17. Poth 192, sents est que le do Le don esttenu de ce qu’i PL 3 ler, Don 13, Tropic 258, ( Soil, si les en détail | & liberer en abando S'il est n t0Mme tou

mile la SECTION III.

erdit DE L'EFFET DES DONATIONS.

tion

795. [La donation entrèvifs des biens présents dé- 1901. pouille le donateur, au moyen de l'acceptation, de la propriété de la chose donnée, et transfère cette pro riété au donataire, comme dans la vente, sans qu’il soit besoin

s nés nr faites, de tradition.] Oo .

sr 796. La donation ne comporte par l'effet de la loi a sôut seule aucune obligation de garantie de la part du donami qe n’est censé donner la chose qu'autant qu'elle

est à lui.

Néanmoins, si la cause d’éviction provient de la dette ment à du donatéur, ou de son fait, il est obligé, quoiqu'il ait vivant agi de bonne foi, de rembourser le donataire qui a payé gite de pour se. libérer, à moins que celui-ci ne soit tenu du paiement en vertu'‘de la donation, soit par la loi, soit par la

Ricard, DD convention.

Rien n’empèêche que la garantie ne soit stipulée avec ituables D plus où moins d’étendue dans une donation comme dans

om par brisation le. Acmême de ses

tout autre contrat.

2 Bourjon, 106, 137. Anc. Den. vo. Garantie, No. je Pothier, Don., 485-6. 7 N. Den., 22. 1 Dicl. du Dig.

797. Le donataire universel entrevifs des biens présents est tenu personnellement de la totalité des dettes que le donateur devait lors de la donation.

Le donataire entrevifs de ces biens à titre universel est tenu personnellement des mêmes dettes en proportion de ce qu’il recoit.

Paris, 334. 1 Ricard, part. 1, Nos. 1514, 1063. Pothier, Don., 487-8-9. ? Bourjon, 137. 7 N. Den. 11, 12, 13, Troplong, Don., 2415 in fine.

798. Cependant le donataire à quelque titre que ce soit, si lés choses données sont suflisamment désignées en détail par la donation, ou s'il a fait inventaire, peut & liberer des déttes du donateur en rendant compte et en abandonnant la totalité de ce qu’il a recu.

S'il est poursuivi hypothécairement seulement, il peut, comme tout autre possesseur, se libérer en abandonnant

à l'ace le dotaire, ou pas la ans etlet comme eu.

jon, 120.

Guyot,

après le tants.

l'immeuble hypothéqué, sans préjudice aux droits du donateur, envers qui il peut étre‘obligé au paiement.

Pothier, Don., 486. 2? Bourjon, 137-8.

799. Le dona:aire entrevifs à titre particulier n’est pas astreint personnellement aux dettes du donateur, I] peut, dans le cas de poursuite hypothécaire, abandonner

‘immeuble affecté comme tout autre acquéreur.

Pothier, Don., 487. 2 Bourjou, 1378.

S00. L'obligation de payer les dettes du donateur pêut être moditfiée en plus ou en moins par l’acie de donation, pourvu qu'il ne contrevienné pas aux prohibitions dé la Jor quant aux dettes futures et incertainés.

L'action du créancier en ce cas, contre le donatairs personnellement au-delà de .ce qui est fixé par la loi, se règle d’apr®s ce qui est établi au sujet de la délegation et: de l'indication de paiement au tiire Des Obligations.

k Ricard, part. 1, No. 1028.. 7 Nouv. Den, p. 12.

SO1. L'’exception de choses particulières, quels qu’en soient le nombre et la valeur, dans une donation univer. verselle ou à titre universel, ne dispensé pas le dora. taire du paiement des dettes.

7 N. Den., 11.

S02. Les créanciers Au donateur ont droit à la séparation de sou patrimoiné d'avec celui du donatairé, duns les: cas où celui-ci est tenu de la dette, suivant les règles sur la séparation de patrimoines en matière de succes sions, exposées au titre précédent.

S08. Si, au temps de la donation et disiraction faite des choses données, le donateur n’était p2s solvable, les créanciers antérieurs, hypothécaires où non, pruvent ka faire révoquer quand mêne l’insolvabilité n'aurait pas été connue du donataire.

Dans le cas de faillite,.les donations faites par le failli dans les trois mois qui précèdent la cession «u le bref de saisie en liquidauon forcée, sont annulables comme piésumes faites en fraude.

t' Ricard, part. 1, Nos. 749 ét suiv. Code Civil BC, arts: 1032 et suiv:

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