Les eflets de l'enregistrement des donations
entrevifs et du défaut de cet enregistrement, quant aux
immeubles et aux droits réels, sont reglés par les dois
generales sur l'enregistrement des droits réels.
En outre l'enregistrement des donations est requis particulièrement dans l'intérêt des héritiers et legataires du donateur, de ses créanciers et de tuus autres intéressés, d'a pi ès les règles qui vont suivre.
O:d. des Lon., art. 27. S.R. B.C. c. 37, sec. 1.4
866. Toutes donations entrevifs, mobilières ou -immobilières, même : :iles rémunératoires, doivent êire enregistrees, sauf les exceptions contenues aux deux articles qui suivent. Le donateur personnellement non plus que le donataire ou ses héritiers, ne sont pas revevubles à invoquer le de faut d'enregistrement ; ce defaut peut être invoqué par ceux qui y ont droit en veriu des lois genérales d'enregistrement, par l'héritier du donateur, par ses légataires universels ou particuliers, par ses créanciers quoique non hypothécaires et n.è.ne pustérieurs, et par tous autres qui ont un intérê, à ce que la donation soit nulle.
Ord. Moulins, art..58. 1 Ricard, part !, Nos. 1231 et suiv. Ord. des Don., arts. 20, 27. 2? Bourjon, 128. Guyvt,
Don., 187.