‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 258 sur 593 · FRS · texte numérisé non relu

FRS

D ne » # DA

ment, quant à d'enregistrement.

Toutes autres donations en contrat de mariage, même entre futurs époux, et mê.ne à cause de mort, et aussi toutes autres donations en ligne directe, demeurent sujettes à être enregistrées comme les donations en general.

1 Ricard, part. 1, No. tI07, 1125. 2? a 192, Ord. des Don. arts. 19, 28, 2

808. Les donations d'effets mobiliers, soit universelles, soit particulières, sont exemptées de l’enregistre. ment lorsqu'il y a tradition réelle et possession publique par le donataire.

1 Ricard, part. !, Nos. 1151-2.: 2 Bourjon, 13!

S09. Les donations sont sujettes aux règles concer. nant l'enregistrement des droits réels. contenues au titre dix-huit de ce livre, et ne sont plus soumises aux règles de l'insinuation.

810. Le donateur n’est pas tenu des conséquences du defaut d'enregistrement quoiqu'il se soit obligé à l'effectuer.

La femme mariée, les mineurs et les interdits 6 sai pas restituables contre le défaut d'enregistrement de ia donation, sauf leur recours contre ceux qui ont négligé de la faire enregistrer.

Le mari, les tuteurs et administrateurs et autres qui sont tenus de veiller à ce que l'enregistrement ait lieu, ne $ont pas recevables à en opposer ie défaut.

L Ricard, part. 1, Nos. 1172, 1238, 1239 et suiv. 2 Bourjon, 128-9. Ord. des Don. art, 18, 30, 31, 32. Guyot,

Don., 188.

ui excède les effets des lois générales

SECTION v.

Page 1