DE LA RÉVOCATION DES DONATIONS
S11. Les donations entrevifs acceptées sont sujettes à révocation :
1. Pour cause d’ingratitude de la part du donataire; 2. Par l'effet de la condition résolutoire dans les cas où elle peut être validement stipulée ; 3, Pour les autres causes de droit qui peuvent faire
: du donat
annule apple:
au do:
cette ré reuses .
prix des Cod., , Don., 50 228. C.
gratitud au dona délit a p Cette teur con
que l’act donatair« teur ne s sion ou 1 Cod., I 704 et su 509, C.
judicie n° hypothèq rieureme cation, | bonne foi
Dans le donataire
rales
nème aussi urent 1S en
niveristreblique
oncerju titre règles
uences bligé à ne sont t de ia négligé
res qui it lieu,
uiv. ?
Guyot,
sujettes
ataire; les cas
nt faire
annuler les contrats, à moins d’une exception particulière applicable. 1
812. [Dans les donations, la survenance d’enfants au donateur ne forme une condition résolutoire' que moyennant la stipulation qui en est:faite.]
813. La donation peut être révoquée pour: cause d'ingratitude, sans qu’il soit besoin de stipulation à cet effet :
|. Si le donataire a attenté à la vie du donateur;
9, S'il s’est rendu. coupable envers lui de sévices, délits majeurs ou injures graves ;
3. S'il lui refuse des aliments, ayant égard à la nature de la donation et aux circonstances des parties: :.
Les donations par contrat de mariage sont sujettes à cette révocation, ainsi que celles rémunératoires ou onéreuses jusqu'à concurrence de ce qu'elles excèdent le prix des services ou des charges.
Cod., L. 10, de revocandis donalionibus. Pothier, Don., 502 et suiv. ? Bourjon, 138-9. Guyot, /ngralilude,
| 998. C. N. 955, 956 ; conlr'à 959.
814. La demande en révocation pour cause d'ingratitude doit être formée dans l’année du délit imputé au donataire, ou dans l’année à compter du jour où ce délit a pu êtré connu du donateur.
Cette révocation ne peut êlre demandée par le donateur contre les.héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire ou ses héritiers, à moins que l’actiqn n'ait été intentée par le donateur contre le donataire lui-même, ou, dans le second cas, que le donateur ne soit décédé dans l’année qui a suivi la commission ou la connaissance du d'lit.
Cod., L. 10, de revocandis donat. Ricard, part. 1, No. 704 et suiv. 730. 2 Bourjon. 140. Pothier, Don., 502 à 509, CG. N. 955, 956, 957,
815. La révocation pour cause d’ingratitude ne préjudicie n° aux aliénations faites par :e donataire, ni aux hypothèques et autres charges par lui imposées, antérieurement à l'enregistrement de la sentence de révocation, lorsque l'acquéreur ou le créancier: a agi de
| bonne foi.
Dans le cgs de révocation pour cause ’ingratitude, le donaiaire est condamné à restituer la chose donnée, s’il
en est encore en possession, avec les fruits à compter de la demande en justice; si le donataire a aliéné là chose dépüis la demande en justice, il est condamné à ‘en réfdre la vaieur eu égard au temps de la demande.
Ricard, Von., part. 3, Nos. 714 et suiv. ? Bourjon, 141: Guyot, Révocalion, 702 et suiv. Pothier, Don, 507-8. C. N. 955, 956, 958. ;
816. [La révocation des donations n’a lieu pour causé d’inexécution des obligations contractées par le donataire comme charge ou autrement, que si cette révocation est stipulée en l'acte, et elle est réglée à tous égards comme la résolution de la vente faute de paie ment du prix, sans qu'il soit besoin de condamnation préliminaire contre le donataire pour l’accomplissement dé ses obligations.]
*" Les autres conditions résolutoires stipulées, lorsqu'elles
peuvent l'être légalement, ont effet dans les donations
comme dans les autres contrats.
DES DONATIONS PAR CONTRAT DE MARIAGE, TANT DE BIENS. PRÉSENTS QU'A CAUSE DE MORT,
817. Les règles concernant les donations entrevifs s'appliquent à celles faites par contrat de mariage, sous les modilicatiôns apportées par des dispositions spéciales,
:G:N. 1081, 1092. Ds EMEA
Si8. Les père, mère et autres ascendants, les parents en general, et même les étrangers, peuvent en un contrat de mariage faire donation aux futurs époux ou À Jun d'eux, où aux enfants à naitre de leur mariage, mê.ne avec substitution, soit de leurs biens présents, soit de ceux qu'ils délaisseront à leur décès, soit des uns et des autres ensemble, en tout ou en partie.
Ricard, part.'l, No. 1027. 2 Bourjon, 113-6. Guyot, Don., 212. Pothier, Mariage, No. 2. Ord. des Don. art. 17% 7 N. Den, 81 et suiv., 91, 92. C. N. 943, 1081, 1084, 1089. :