XXXII PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC
codificateurs avaient-ils dit, en exprimant ce qui, suivant :
leur opinion, était la loi actuelle : La limite quant au “nombre de degrés a été abolie par l'introduction de la ‘ liberté de tester.” En expliquant cet article, ils disaient
que l’origine tout à fait anglaise de la liberté absolue de
tester, et l'existence en Angleterre de la faculté de substituer à perpétuité, les avaient portés à penser, mais non
sans quelque doute, que la limitation à trois degrés qui re-
cueillent, établie par les anciennes ordonnances, se trouvait abolie. Pour l'avenir, ils ont adopté l'esprit de la nouvelle législation: si défavorable aux substitutions, et ont déclaré que toute substitution, qu’elle soit créée par un testament ou par une donation entrevifs, ne pourra s'étendre à plus de deux degrés, outre l’institué,
‘L'art. 954 introduit un amendement qui compromet
beaucoup les priviléges de la femme. Sous l’ancienne loi,.
une propriété substituée était soumise au recours subsidiaire qu'avait droit d'exercer la femme de l’appelé pour le recouvrement de son douaire ou de sa dot. Cette disposition était fondée sur la présomption fort douteuse que la substitution était faite plutôt pour l'avantage du grevé que
pour celui de l’appelé, et que par conséquent le testateur
voulait plutôt favoriser les intérêts matrimoniaux du
prèémier que ceux du dernier. Aujourd'hui, ces suppo-- ‘sitions ne sont plus possibles: car l'appelé est toujours.
celui dont le testateur a l'avantage en vue. Telles sont les raisons en faveur de l’art. O…%4 qui déclare que la femme du grevé n’a pas de recours gubsidiaire sur les biens substitués pour la sûreté de son douaire ou de sa dot. L'art. 966 décide un point qui était anciennement douteux et renferme des dispositions additionnelles qui
règlent des questions considérées comme indécises. dans.
la loi française. Il déclare que si le grevé est débiteur ou créancier du substituant, et a, par son acceptation en qualité d'héritier ou de légataire universel ou à titre, universe], fait confusion en sa personne de sa dette ou de sa créance, cette dette. ou cette créance revit entre l’appelé et le grevé ou ses héritiers, lors de la restitution des biens substitués, nonobstant cette confusion considérée comme temporaire, sauf les intérêts jusqu'à l'ouverture pour lesquels la confusion subsiste. De plus, le grevé ou ses
héritiers ont droit à la séparation des patrimoines dans.
l’exercic jusqu’au L'art.
de la pr prohibiti faite en droit de sition ou peine de n’en sera d’aliéner termes d disposan sions ne De:plus, est inter faveur d dans la 1 mitée de l'ancienn droit. L’a testament:
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