‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 264 sur 593 · PAR · texte numérisé non relu

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l'aliéne $. R. B. C., c. 34, s. 3.

ent sans 837. Les mineurs, les interdits, les insensés, quoisoit en q'incapables de tester, p uvent recevoir par testament.

ide pu Ricard, part. !, No. 126. 2 Bourjon, 156, 298. Pothier,

onne ca Zsl., 337. Guyot, Légalaire, 45.

triction Mi 888. La capacité de recevoir par testament se con-

t autre sdère au temps du décès du testateur; dans les legs

positions dont l'effet demeure suspendu après ce décès, soit par

bonnes suite d’une condition, soit dans les cas de legs à des

enfants à naitre et de substitution, cette capacité se: consicère au temps où le droit est ouvert.

Il n'est pas nécessaire que la personne avantagée par testament existe lorsque cet acte est fait, ni qu’elle y Soit désignée et identifiée d’une manière absolue. Il suffit qu'elle existe au décès du testateur ou qu'elle soit alors conçue et naisse ensuite viable, et qu'elle soit .clairement reconnue à cette époque pour celle qui était dans. l'intention du testateur. Même dans les legs qui demeurent suspendus, tel qu'il est mentionné prévédemment au present article, il suffit que le légataire existe ou soit conçu, avec la condition qu'il naitra viable, et qu'il se trouve être la personne indiquée, au temps où le legs prend effet en sa faveur.

2 Ricard, Don., 102. ? Bourjon, 299. Guyot, Léga-. taire, 44-5-6, 53. if 839. Les présomptions légales de suggestion et dedéfaut de volonte dans les dispusitions testamentaires, à cause seulement des relations de prêtre ou ministre, médecin, avocat ou procureur, qui existent chez le léga-taire à l'égard du testateur, ont disparu par l'introduction de la liberte absolue de tester. Les’ presumptions dans ces cas ne s’établissent que comme dans tous autres.

S. R.B. OC. c. 34,5. 1.

poser pa code, ail

et plus, ine purti

ent teste seuls, n

r,nepel ur à l'in n, d'aprè

in cons!

ovocatio

| vo. Pr Test... 11 TesL., 3ù b au temf

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