‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 265 sur 593 · DE LA FORME DES TESTAMENTS · texte numérisé non relu

DE LA FORME DES TESTAMENTS

840. Les dispositions à cause de mort soit de tou; biens suit de partie des biens, faites en forme légale par testament ou codicile, et soit en termes d'institution d'héritier, de don, ou de legs, soit en d’autres termes propres à exprimer la volonté du testateur, ont leur effet suivant les règles ci-après établies, comme legs universel ou à titre universel ou comine legs particulier.

Pothier, Tesl., 314-5. GC. N. 967, 1002.

S41. Un testament ne peut être fait dans le mème acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutnelle,

Ord. des Test., art. 77. Merlin, Rép., vo. Test. sec. 1, 8 l, art. L. C.N. 968. Contrà, Ricard, p. 345. ? Bour jon, 311. 17 Guyot, 135.

Page 1