Suivant la forme notariés ou authentique
2. Suivant les formes requises pour le testament olo. graphe ;
3. Par écrit et devant témoins, d’après le mode dérivé de la loi d’Angieterre.
S. R. B. C., c. 34,5. 3. Ricard, part.:1, Nos. 1482-34, Guyot, Tesl., 141. Acte du Canada, 14 Geo. 3, c: 3, sec. 10. C. N. 969. L. 4 ..S48. [Le testament en forme notariée ou authentique est reçu devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins ; le testateur en leur présence et avec eux signe le testament ou déclare ne le pouvoir faire après que lecture lui en a été faite par l’un des notaires en présence de l’autre, ou par le notaire en présence des témoins. Il est fait mention à l’acte de l'accomplissement des formalités.]
S44. Le testament authentique doit être fait en minute. Les témoins y doivent être nommès et désignés. Ils doivent être du sexe masculin, majeurs, non morts civilement, ni condamnés à une peine infamante. [Les aubains peuvent y être témoins.] Les clers et serviteurs des potaires ne le peuvent. La date et le lieu doivent être mentionnés dans le testament.
à la fen leurs pe dent pa L'exé méré pa C. Ca à l'art. | être dict Ricarc 296, 305.
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