‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 267 sur 593 · ESS · texte numérisé non relu

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845. [Un testament ne peut être reçu par des nohaires parents ou alliés du testateur, ou entre eux, en ligne directe ou au degré de frère, oncle ou neveu. Rien n'empèche que les témoins ne soient parents ou alliés du

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à tou: testateur, ou entre eux ou avec le notaire.] le par 846. [Les legs faits aux notaires ou aux témoins, ou ution à la femine de tel notaire on témoins, ou à quelqu'un de ermes leurs parents au premier degré, sont nuls, mais. ne.renr effet dent pas nulles les autres dispositions du EM ven versel L'exécuteur testamentaire qui n’est gratifié ni rénuméré par le testament y peut servir de témoin. : C. Canton de Vaud, 655. Aulorilés du droit anglais mème à l'art. 853.

it d'un 847. Le testament sous forme authentique ne peut | itnelle, être dicté par signes. RL sec. |, Ricard, part. 1, Nos. 141, 1503, 1530. ? Bourjon, Ril ) Bour- 296, 305. Guyot, Test., 104. | HE [Le sourd-muet et toute personne qui ne peut tester & (hu de vive voix, s'ils sont suffisamment instruits, le peu- fi vent au moyen d'instructions écrites de leur propre ul ent olo- main, remises au notaire avant ou lors de la confection LUE

du testament.

Le sourd-muet et celui qui ne peut entendre la lecture du testament, doivent le lire eux-mêmes, et à haute voix quant'à celui qui est sourd seulement,

La déclaration par écrit @e l’acte contient la volonté du testateur et a été préparé d’après ses instructions, supplée à la mêine déclaration de vive voix lorsqu'elle l'UE est nécessaire.

Mention doit être faite de l’accomplissement de ces formalités exceptionnelles et de leur cause.

Si le sourd-muet ou autres sont dans limprs:ibilité de se prévaloir des dispositions du présent article, ils ne peuvent Lester sous la forme authentique.]

848. Des dispositions additionnelles et particulières existent quant au district de Gaspé, pour y obvier au manque de notaires dans la réception des testaments comme des autres actes. :

[Sauf ces dispositions d’une nature locale, les ministres du culte ne peuvent remplacer les notaires dans la r$ception des testaments. Ils ne peuvent non plus y serv que comme témoins ordinaires.]

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