PRÉCIS DES CHANGEMENTS, FTC. XXXIII
l'exercice de leur créance, et ils peuvent retenir les biens jusqu'au paiement.
L'art. 972 contient une disposition importante au sujet de la prohibition d’aliéner. Par les lois françaises, cette prohibition ne produisait aucun effet à moins qu'elle ne fût faite en faveur de quelque personne, ou pour établir un droit de retour, ou qu’elle fût rattachée à quelque disposition ou à un motif suffisant et apparent, ou bien sous peine de nullité ou de quelqu’autre peine. Désormais, il n'en sera plus ainsi ; et quoique le motif de la prohibition d'aliéner ne soit pas exprimé, et qu'elle ne soit pas en termes de nullité ou sous quelqu'autre peine, la volonté du disposant suffit pour y donner effet, à moins que les expressions ne se bornent évidemment à un simple conseil. De:plus, lorsqu'il n’y a pas de motif exprimé, la prohibition est interprétée comme constituant un droit de retour en faveur du disposant et de ses héritiers. Cette modification dans la loi est une conséquence logique de la liberté illimitée de tester accordé par les actes de 1774 et de 1801 ; l'ancienne disposition constituait une anomalie dans notre droit. L'art. 972 tend à rendre uniformes nos lois sur les testaments.
‘L'art. GSL contient une règle additionnelle à la loi anciennement en ‘force. Il déclare que les prohibitions d’aliéner, quoique non accompagnées de substitution, doivent être enregistrées, même quant aux biens meubles, tout comme les substitutions. Est tenu de faire effectuer cet enregistrement celui auquel la prohibition d’aliéner est faite ou son mari, si c’est une femme, ou le tuteur ou curateur, s’il s’agit d’un mineur ou d’un interdit.
Nous avons déjà noté les changements apportés par le Code dans la loi concernant les obligations contractées au nom des mineurs par ceux qui ont le droit de le faire, après avoir suivi les formalités imposées par la loi. Le Code s'efforce d'établir sur ce point une législation uniforme pour tous les cas, en rendant les mineurs non recevables à revenir contre les actes faits en leur nom par des personnes . dûment assistées par un conseil de famille et autorisées par le tribunal ou le juge. La nouvelle législation considère les mineurs suffisamment protégés par toutes ces formalités sans l’accomplissement desquelles on ne peut toucher à leurs droits, ni affecter leurs intérêts ; la
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