‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 270 sur 593 · SR · texte numérisé non relu

SR

pnt'êté ] uu testa

meurent. annexées à l'original du.testament, ainsi que le

jugement, s'il a. été rendu, hors de cour, ou.une cop E plgie s’il a été rendu par le tribunal. Il peut ensuit être délivré aux intéressés des copies certifiées du test

ment, dé la preuve et du jugement, lesquelles sont ar

thentiques, et font, donner effet au testament, jusqu'à «RE BC

qu'il soit infirmé sûr contestation... |

. Si le testament sa trouve déposé en original chez im hotäire, le tribunal, le juge où le protonotaire se fait re mettre cet original. :

“Alnutt, on Wüills, 618. 41 Geo. TI, c. 4, 8. 2. SR BC. c. 34, s. 3. Wéatherly, Guide lo probale, 3 Pothier, Don. test. 300. 8 Encycl. Mélhod., 26. 6 Br lori, p./661; No. 176. 2? Stephén, 193. Lovelass, on Wili 391,417." Dorton et Dorion, Jugt. en appel, i86!.

‘858: Il n’est pas nécessaire! que l'héritier du défun! soit appelé à la vérification ainsi faite d’un testament, moins qu'il n’en soit ainsi ordonné dans des cas pa Cuers out db some à TN : autorité qui procède à cette: vérification prend ci naissance de tout ce qui concerne le testament.

ilcation ils ou Inutt, 4

Se

AMENTS,

certifiée ique font \s authen.

suivant là | entés pou | érieure dé t avait son ai Où iles | au proto le protont serment de quelles deainsi que le une Copie peut ensuite es du tesh:

es sont al , jusqu'à ct

nal chez e se faittt

ser les cas par

n prend co

ent.

la vérification ainsi faite d’un.testament n’en empêche

s la contestation par ceux qui y ont intérêt.

Alnutt, loc. ci. Weatherly;Î. 1 Jarman, 22-3, 1 Greenleaf, 8 518; 2 Do., 8 691,.692, 344.

859. La reconnäaissancé du testäment par l'héritier qu''quelque ‘partie intéressée ja:1ses effets contfélgux,

ant à la faculté de contester ultérieurement sa validité, mais n'empêche pas la vérification et le dépôt au. greffe nl manière requise quantiaux autres intéressés.

JR. BC; c. 87,'s.25;9 2. ‘Lovelass, on Wills,. 416.

860. Lorsque là minute ou l'original d’un testainent ntèté perdus ou détruits par cas fortuit après le: décès

Bu testateur, ou sont détenus sans collusion::par°la

artie adverse où par un tiers, la preuve de ce testament eut'étre.faite en {a manière réglée pour le cas: quant aux autres actes et écrits, au titre! Des Obligalions. . Sile testament a'été détruit ou perdu: avant lé: décès ju testdteür et’ qu'il n'ait pas connu le fait, la preuve eut également 's’en faire comme si: ‘Paccident; n'était mivé qu'après son décès. : :: :

Si le testateur a connu là destruction où la perte-du

Bstament et s’il n'y a pas suppléé, :il est censæ l'avoir voqué, à. moins d’une manifestation postérieure dé la

plonté d'en maintenir les dispositions, .|

‘Code Civil B. G.,'arts. 27, 1217, 4218, 142195

poing No. 2108. ‘Hrvelass, on. Will, 342, 30.18.

BB. C, c. 37, sec. 25, e 2.

IS6L. Dans les cas où l’on peut, conformément à V'et-

cle qui précède, faire la preuve judiciaire d’up testament ii n'est pas représenté; il peut: aussi en être fait une rilication sur requête à cet effet, sur préuve non équijque des faits qui justifient cette procédure, ainsi que contenu du testament. En. Ce cas lé testament ‘est usé vérifié tel que compris dans la! preuve tronuvée:sufhts, et avec les modifications sw pores étre conues au jugement.

Veatherly, 86-7-8. Alnutt, 136. |? Grenleaf, a 688a,. À 1 Jerman, 136.1

La :suffisance : d'un soul. témoin s'étend à: la fication et à la preuve des testaments, même de ceux

its ou perdue, si le tribunal ou.le juge. sont satisfaits. Inutt, 170.: 2 Greenleaf, à 694.

Page 1