‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 271 sur 593 · DES LEGS · texte numérisé non relu

DES LEGS

| 8 1. Des legs en général.

.868. La disposition qu'une personne fait de seshies par'iéstament constitue un legs universel, où à titreyui. versel, ou un legs à titre partieulier.

Domat, Legs. sec. l, No. 1. Guyot, Legs, 401. Pothie est, 315. Code-Civil B: C., art..840. CN. 1002, 1044.

#64. Les biens que le testateur laisse sans en avoir

ou au sujet desquels les dispositions manque

dispuse,

absolument d’avoir eñet, demeurent dans sa successin,

ab:inleslal et vont à ses héritiers légaux. . ‘1Dumat, Tesl:, tit, 1, sec. 9, No. 15 ; Legs, tit. 2. Guyot loc. cil. Lovelass, 394,

5865. Lorsqu'un legs chargé d’un autre legs deviatll

‘caduc :puur une cause qui se rattache au légataire, k légs imposé cumme charge ne devient pas pour cek caduc, mais est répute furmer .une disposition distinct à lu charge de l'héritier o’ du légataire qui recueillée qui läisuit Fobjet du legs atteint de caducité.

dBunrjon, 328, e{ aulorilés par lui cilées. Poikis Tesl., 375-v. Guyot, Légajaire, 75:6.

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