‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 275 sur 593 · Le · texte numérisé non relu

Le

le: legat

(ES

+ les pré le le:sem ;X pression lonté dans Le tests.

n'est pa à quelque es nullité es tiers, 53. Domi

rsel.

\ testamen | à plusieur ssera à 40

que le test ne la moili e l'univera ore l’unive$ atrimonials

qu’en soit caractère à

-3, Pothix 1844, 18h , part. 4, M

que l’héritil | n'a pas p

poursuivi son legs, bon plus q

e à l'hérilil

universel (

bn U des de

» Des Suco

la section présente,

sons, et aussi à certains égards en tau titre De l'Usufruil.

976. Le légataire de l’usufruit donné comme legs universel ou à titre universel ést tenu personnellement vers le créancier des dettes de: la succession, même des capitaux, en proportion de ce qu'il gegoit, of & ssi hypothécairement ‘pour ce qui aflécte ‘les immeubles tonbés dans son lot, le tout comme tout autre légataire aut mêmes titres et sauf les mêmes recours. L’estimation 8e fait proportionnellement entre lui et le nu-pronétéire en la manière et d’après les règles contenues en laticte 474. Het | ie ff Lull., De usu. el usuf. Lacombe, vo. Usufruil, sec: No. 15. Guyot, Rép, vo.’ Usufruil, 396. Contrà, quant aux Capitaux, les commentateurs sous le nouveatt jroit français. Voyez en particulier 10 Demolornbe, Nos. 23, 543, 804 Proudhon, Usufruil, Nos. 475, 1859, 1889. 877. Le testateur peut changer.entre ses héritiers tlégutaires le mode.et les proportions d’après, lesquels à loi les rend responsables du paiement des dettes et ks legs: sans. préjudice au droit des créanciers d'agir ersonnellement ou. hypothiécairement contre ceux qui nt en. loi sujets au druit réclamé et sauf le recours de s derniers contre ceux que le testateur a chargés de obligation. ; x éù de { Ricard, part. 2, Nos. 18, 52, 306. Guyot, vo. Léga-

Dire, p. 100. 2 Ricard, Displ. condit., No. 214.

878. [Les légataires universels ou. à titre universel peuvent, après acceptation, se décharger personnellent des dettes et. legs qui leur sont imposés par la. loi par le testament, .sans avoir obtenu le bénéfice d'inptaire ; ils sont à cet égard,et en tout ce qui concerne r gestion, leur reddition de, compte et leur décharge, jets aux mêmes règles que l'héritier, ainsi qu'à l'enretrement, légataire-à titre particulier auquel le testament: pose des dettes et charges dont l'étendue est incer- 8,..peut, comme l’henitier et le légataire universel, cepler.que sous bénéfice d'inventaire.]. if 379. Les créanciers d’une succession ont droit con le: legataire tenu de la dette, de même que contre

Yhéritier, pour la proportion à laquelle il est tenu, à L séparation des patrimoines ( |

S. R. B.C. c. 33,8. 27,8 3. Æl conséquence de süisine du légalaire, art. 891.

2 3. Dés legs à litre particulier.

880. Les dettes du testateur sont dans tous les in prélérees au paiement des legs. “ es legs particuliers sont payés par les héritiers 4 légataires universels ou à titre universel chacun pourk part dont il est tenu comme pour la contribution eu dettes, et avec droit en faveur du légataire à la su ration des patrimoines.

Sile legs est imposé en particulier à quelqu'un da héritiers ou legataires, l’action personnelle du légatir particulier ne s'étend pas aux. autres,

{Be droit au: legs n'est pas accompagné d’hypothèqu sur les biens de la succession, mais le testateur peu PasSurét par hypothèque Spéciale, sous quelque form que sait le testament, sujette, quarit aux droits des tien à lénregistrement du testament.

.Pothiér, Don., 3353, 370-3.. 2 Voët, liv. 20, No. Brillon, vo. Legs, No. 112. S. R.B. CG, c. 37, ss 1,4 Troplông, Don., Nos. 1793 et notés, (928-9. 2 Bourj 323,325. C. N. 1017.

SSL. [Le legs que fait un testateur de ce qui nèh appartient pas, soit qu’il connût ou non le droit d’autn est nul, mê.ne lorsque la chose appartient à l’héritier au legataire obligé au paiement.

Le legs est cependant valide et équivaut à la cat de procurer la chose où d’en payer la valeur, s’il part quetélle a été l'intention du téslateur. Dans ce ca, Ya chose léguée appartient à l'héritier ou au légati obligé au paiement, soit qüe le fait füt où non con téstateur, le légataire particulièr est saisi de la proprié de son legs.] ; ‘ SS82. [Si la chose léguée n’appartenait au testate qüé pour jartie, il est présumé n’avuir légué que lai qu'it y'avait, mê.ne dans le cas où le surplus appart à l'héritier où au légataire principal, à moins que intention au: contraire ne soit apparénte.]

La mème règle s'applique au legs fait par l'ui(

Mdüetion

,. DONATIONS ENTREVIFS ET 'YSSTAMENTAMNS. 208" d’un effet de la:communauté; sauf le droit du ga |

tire à la totalité de la: chose léguée, sous: les ciréünle del MN sunces ‘énumérées: au titre des conventions: matrimones; et généralement dans le cas de l'article qui suit. 808: [Si le testateur est devenu depuis letestament,

ur le tout ou pour partie, propriétaire de la chose

bguée, le legs est valide pour tout ce qui se retrouve dans sa succession; nonobstant la dispesition :contenue

nu, à la

s les cu

sritiers el æl'anicle qui précède, excepté dans le cas où’ 14 chose: | n pourh neresté datis .la succession que parce que l'aliéiation! à la ou fits:ensnite volontairement par le testateur s'est trouvée

mi}:

à: Lorsqu'un legs à titre particulier comprendiune universalité d’actif et de passif, comme par exémple'uüne’ ærine succession, le légataire de cette universalité est nu seul et personnellement des dettes qui ‘sy ratta-

Iqu'un da 1 légalar

y pothèqu chent,:sauf les droits des créinéiers contre.les héritiers:et sen les légataires universels ou âititre universel, qui-ont leur: a ÿ es rcours-contre le légataire. particulier.

Proudhon, Usufruil,. Nos. 1025 et suiv., 1845: et suiv 885. En cas d'insuffisance des biens de la succession dé: l'hérilirr ou légataire tenu au paiement, les legs ni ont la préférence sont payés d’abord, et ensuite le partage se fuit entre les autres légataires au mart'h jivre en proportion de la valeur de chaque legs. Les léga- : hires d’une chose certaine et déterminée: la prennent ans:être tenus de contribuer à remplir les autres legs

qui ne sont pas préferés au leur.

Ricard, part. 3, No. 1530. 2 Bourjon, 322:3-4-5. Pothier, Don: lesl., 352 et suiv.. Guyot, Légalaire, 85, 96, 100:

886, Pour faire opérer la réduction dés legs partiéuiers, le créancier doit avoir discuté l'héritier ou le légaretenu personnellement, et s'être prévalu à temps du toit de séparation des patrimoines. | Le créancier n’exerce la ré luction contre chacun des gataires particuliers que pour une partie proportionune de valeur de son legs, mais les légataires particurs peuvent: se libérer en rendant le legs ou sa: valeur. Aulorilés sous l'article précédent. | 897: Le créancier de la succession a, dans le cas de düetion.du legs particulier, un droit de préférence sur.

20, No. î 37,ss Là 2 Bourjit

e qui ne oit d’autni l’hécitier 0

à la cha 4 P, sil pa s ins ce Cas, au légal on connu ( a la propré

au testité \é que li \ us appart noins que

par V'un (

la chose léguée, à l'encontre des créanciers du légataire, comme, dans la séparation des patrimoines.

Le légataire particulier préjudicié par la réduction, à son recours contre les héritiers ou légataires tenus per. sonnellement, avec subrogation légale à tous les:droits du créancier payé. .

Guyot, Légalaire, 97. 2 Bourjon, 323, 232-3

888. Lorsqu'un immeuble légué a été augmenté par des acquisitions, ces acquisitions fussent-elles contiguës, ne sont censées faire partie du legs que si, d'après leur destination. et les circonstances, l’on peut précumer de l'intention du testateur de n’en faire qu’une dépendance constituant avec la partie léguée un seul et même corps de propriété.

: Les constructions, embellissements et améliorations sont censés adjoints à la chose légué.

Pathier, Don. test., 379. ? Bourjon, 338. 1 Thév.-Dess, Dict, du Dig., 494. C..N. 1019...

889. [Si avant le testament ou depuis, l'immeuble légué à eté hypothéqué pour une dette restée due, ou même sil se trouve hypothéqué pour la dette d’un tiers, connue ou non du testateur, l'héritier ou le légataire universel ou à titre universel n’est pas tenu de l'hypo thèque, à moins qu'il n’en soit chargé en vertu du tesla. meni.]

L'usufruit constitué sur la chose léguée est aussi sup: porté sans recours par le légataire particulier. Il en est de même des servitudes.

Si cependant l’hypothèque pour une dette étrangère inconnue au testateur affecte en même temps le legs | particulier et les biens demeurés dans la succession, rien n'empêche que le bénéfice de division ait lieu réciproque-

ment. :

FF: L. 57, L. 69, 2 3, de legalis et fidei., lib. 1. ? Bou jon, 332., Pothier, Don. test, 377. Guyot, Légat,, 91. G. N.: 1020.

890. Le legs fait au créancier n'est pas cop en compensation de sa créance, ni le legs fait au domest que en compensation de ses gages.

ff. 1. 28, L. 29, de: legalis el fidei. Ricard, part. 2, No 168.2 Bourjon, 360, Guyot, Légataire, 102-3. C. N. 102.

ataire,

tion, a US per-

s: droits

enté par ntiguës, rès leur umer de endance ne Corps

iorations v.-Dess,

mmeuble- > due, où un tiers, légataire e l'hypodu tesla-

AUSSI SUp- Il en est

étrangère | ps le: legs *SSiON, rien éciproque-

Page 1