Bour-h égat
8 cegsé en
au doi esli
part. 2, No.
8 4. De la saisine du légalaire.
891. Le légataire à quelque titre que ce soit est; par je décès du testateur ou par. l'événement qui donne effet au-legs, saisi du droit à la chose léguée dans l’état où elle se trouve, et des accessoires nécessaires qui enforment partie, ou du droit d'obtenir le paiement et d'exercer les actions qui résultent de son legs, sans être obligé d'obtenir la délivrance légale.