‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 277 sur 593 · LEUR CADUCITÉ · texte numérisé non relu

LEUR CADUCITÉ

992. Les testaments et les legs ne peuvent êtré révoqués par le testateur, que :

Î. Par un testament postérieur qui les révoque expressément, ou par la nature de ses dispositions ; 2 Par un acte devant notaire ou autre acte par écrit, par leque! l: changement do volonté est expres:ment constaté ; bee

8, Par la destruction, la lacéretion ou la rature. du testament olographe ou de celui en la forme dérivée de la loi d'Angleterre, faites délibérément par le testatéur ou par son ôtrdre, avec intention de révocation: eten certains cas par la destruction ou la perte du testament par cas fortuit parvenü à la connaissance du téstaleur, ainsi qu’il est exposé en la section troisième du présent chapitre ;

Rd l’aliénation que le testateur fait de la chose léguée. é FL 3,911; L. 15; L. 16, de adimendis vel transf.

Pothier, Test. 386 à 391. Ricard, part. 3, Nos. 121-6,

134, 239, 262, 273, 274 et suiv.. 2 Bourjon, 381-6; 397-8.

-Troplong, Don, Nos. 2048, 2107 et suiv. C. N. 1035:

:898. La demande en révocation d’un testament ou

d alègs peut aussi être admise, pour la ‘participation du

de ya faite à sa mémoire, de la même manière que dans le cas de succession légitime ; ou encore si le légataire a gôné le testateur quant à la révocation ou à la

ataire à la mort du testateur, ou pour cause d’in-

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#0B DOIATIONS :ENTREVIFS:ET: TESTAMENTAIRES,

modification, du testament; : par. suite: de la condition résolutoire ; —

cBér:3-préjudice aux causés pour lesquelles le testament “aule:legs peuvent'être attaqués dans leur validité,

> Lai survonance d'enfants au :testäteur n’opèrepes la -révocation.

\fL'inimiuié survenue entre lui et le-légataire ne la fait pan lus présumer.]

Ricard, part. 3, Nos. 688 et suiv. 2? Bourjen, 396, 403. 4. Pothier, Test., 388 à 396 : contrà en parlie, 387. 8.R B. C., c. 34, 8. 2. C. N. 1046, 1047.

S94. Les testaments postérieurs qui ne révoquent pas les précédents d'une manière expresse, n’y annulent que les dispositions incompatibles avec les nouvelles ou qui y sont contraires.

" Ricard, part. 3, Nos. 1489. :2:Bourjon, 312, :3589 Rp Pothier, Tesl., 386, 390, 404 :et suiv. :C: N

895. La révocation faite dans un testament posté. rieur’ conserve’ tout son effet, quoique ce nouvel act ‘réste sans exécution par l'incapacité du légataire ou son refus de recueillir.

'La'révocation contenue dans ‘un testament nul-par déraut de forme est nulle.

‘Ricard, parl 3, Nos. 168-9. 2 Bourjon, 393. Pothier, ‘Fest. ‘388, “389, 390. C.'N. 1037.

A défaut de disposition expresse, c'est. par les circonsiances et les indices de. l'intentiou du testateur qu'il est décidé si la révocation du testament qui en ré: Yoque,un.autre, est destinée à faire revivre le testament antérieur.

‘2 Bourjon,.390. Troplong, Don.; 2065. Contrà, Rieari, “Don,, part. 3; No. 178.

897. [Toute aliénation, même en cas de nécessité ou opéree forcément; du droit de propriété à la chose leguée <ell::même avec faculté de rachat, ou par échange;:que AN lestestateur, s’il: n’y ailui-même pourvu autremeti orte la révocation du testament ou: du legs pour ti 108 qui:a été aliéné, même-quuique ‘aliénation suit null, lorsqu'elle a été volontaire. ] La révocation:subsiste quoique la chose soit rentrés

success.

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conditiu taduque dela cor ‘Pothie 26 lait q uhe pe missible art, 1089

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g, DONATIONS ENTRENVIFS : ET: TESTAMENTAIRZS. 209

ndition depuis dans-la:miain du: testateur; #iln: apparait de:son intention au contraire.]

étament 1898. | Personneine pent, si ce n’est quant à l'effet de

k donation à cause de mort par contrat de mariage, ab-

>pas le diquer, J faculté de tester: ou de disposer à cause de moft, ou. de révoquér ses dispositions testamentairés.

6 la‘fait Personne ne peut non plus svumettre la validité du:testament qu’il fera, à des formalités, expressions ou:signes

396, 403. que la loi n'y requiert pas, ni à. d'autres clauses déroga-

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