Le legs est caduc si la chose léguée ditota
lement péri pendant la vie du testateur.
La perte de la chose léguée survenue après la mort‘âu stateur a lieu pour le :legataire, sauf les cas où:F'héilieruusautre détenteur peut en être responsable d'après nes applicables géreralement à la chose qui fait le t d’une obligation.
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Ricard, part. 3, Nos. 314 et suiv.. 2 Bourjon, 399, 400 402. Pathier, Tesl., 397 et suiv. Lacombe, Legs, sec. 16 Code Civil B. C., arts. 1049, 1050; 1063, 1064, 1065, 1067