‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 279 sur 593 · Le legs est caduc si la chose léguée ditota · texte numérisé non relu

Le legs est caduc si la chose léguée ditota

lement péri pendant la vie du testateur.

La perte de la chose léguée survenue après la mort‘âu stateur a lieu pour le :legataire, sauf les cas où:F'héilieruusautre détenteur peut en être responsable d'après nes applicables géreralement à la chose qui fait le t d’une obligation.

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Ricard, part. 3, Nos. 314 et suiv.. 2 Bourjon, 399, 400 402. Pathier, Tesl., 397 et suiv. Lacombe, Legs, sec. 16 Code Civil B. C., arts. 1049, 1050; 1063, 1064, 1065, 1067

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