‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 280 sur 593 · SECTION VI. | DES EXÉCUTEURS TESTAMENTAIRES · texte numérisé non relu

SECTION VI. | DES EXÉCUTEURS TESTAMENTAIRES

905. Le testateur peut nommer ‘un ou plusieurs exévcuteurs testamentaires [ou pourvoir au mode de ler nominaticn ; il peut également pourvoir à leur rempk cenent successif.] ù

Rien n’empêche que l'héritier ou le légataire ne soient nommes executeurs testamentaires.

Les créanciers de la succession peuvent l'être san perdre leur créance.

Les femmes non-mariées ou veuves peuvent aussi être chargées de l'exécution des testaments.

Les tribunaux ou les juges ne peuvent nommer1 remplacer les exécuteurs testamentaires, [si ce n'es dans les cas spécifies dans l’article 924.]

S'il n'y a pas d'exécuteurs testamentaires, et qu' n’en soit pas nommé de la manière dont ils peuve l'être, l'execution du testament demeure entièrement la charge de l'héritier ou du légataire qui recueille succession. | HE

Ricard, Don. part. 2, Nos. 63, 64,67. Guyot, vo. Eré test., p.158. Pothier, Test, p. 359. 2 Bourjon, 33 Cas de la succession Normandeau, à Montréal, quan la nominalion par la cour ; contrà, le très-ancien dr français.

Conlrà, quant aux créanciers sous la loi anghi Parsons, on Wills, 87. C. N. 1025.

906. La femme mariée ne peut accepter l’exécut testamentaire qu'avec le consentement de son mari.

Si l’exécutrice testamentaire, fille ou veuve, se ma en possession de sa charge, elle ne la perd pas de pl

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