‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 29 sur 593 · XXXIV PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC · texte numérisé non relu

XXXIV PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC

prudence et la bonne foi des tuteurs ou des curateurs sont aussi présumées, et, du reste, les mineurs conservent un recours contre leurs représentants.

L'art. 1006, le premier que nous ayons à mentionner dans le titre Des Obligations, nous présente un nouvel exemple de l’application de ce système dans notre nouvelle législation. Cet article règle que le mineur n’est pas restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage, quelle que soit la nature des avantages stipulés en son nom. Anciennement, le mineur pouvait revenir contre les stipulations de son contrat de mariage, quand les donations ou les autres avantages stipulés en son nom étaient excessifs. L'art. 1@10, continuant à appliquer le principe que nous venons de signaler, contient une disposition générale de la plus haute importance. Désormais, les mineurs n’ont plus droit à restitution, comme ils l'avaient en vertu de l’ancienne législation, pour cause de simple lésion dans leurs contrats faits par leurs tuteurs, ou par eux-mêmes avec l'autorisation de leurs tuteurs, même dans les cas de vente faite par autorité judiciaire sur avis de parents ; et le même changement est opéré quant aux interdits. De sorte que, en vertu de l’article cité, lorsque toutes les formalités requises à l'égard des mineurs ou des interdits, soit pour l’aliénation d'immeubles, soit pour un partage de succession, ont été remplies, ces Contrats ou actes ont la même force et le même effet que s'ils étaient faits par des majeurs non interdits.

Nous avons déjà mentionné, en parlant de l’art. 751, le Changement apporté dans la loi pour cause de lésion, en fait de succession. L'art. 1O@12 traite la même question quant aux contrats, et contient une disposition qui est d’une importance primordiale. En vertu de cet article, les majeurs ne peuvent plus être restitués contre leurs contrats pour cause de lésion, seulement. On sait qu’anciennement,‘les majeurs étaient restituables contre leurs contrats pour cause de lésion dans deux cas qu’il peut être utile de mentionmr ici: 10 Dans les partages entre co-héritiers et co-propriétaires, lorsque la lésion excédait le quart de la juste valeur ; 20 dans les ventes d'immeubles, lorsque

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