‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 282 sur 593 · RS · texte numérisé non relu

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epteipas uxqui se-trouvent sur les lieux peuvent agir seuls dition. pour les: actes conservatoires et ‘autres qui demandent avoir: ac: cékrité.] Les exécuteurs peuvent aussi agir générale-

ment comme procureurs les uns des autres, à muins que le :prèter intention du testateur n’apnaraisse au contraire, et n'ait ac .sifila responsabilité de celui.qui a donné la procuration, Les exécuteurs ne peuvent déléguer généralement l'xécution du testament à d'autres qu'à leürs co-exécu-

., part. 2, D teurs, mais ils peuvent se faire représenter par proou- “Furgok, reurs pour des: actes déterminés.

Rép. Les exécuteurs qui exercent ces pouvoirs conjoints , Merlin, Esutitenus :solidairement de -rendre un seul et même ;, quant à Moupte, à moins que le testateur n'ait divisé leurs: fonc- 9, No: 10, Einnsetque chacun d'eux ne se:soit renfermé dans celles 34, art, 1, qui lui sont attribuées.

té nepeut ls ne: sont respoñsables que chacun pour leur :part lu tribunal des biens dont ils ont pris possession .en leur qualité condes causs Buinte;et:du paiement du reliquat de compte, :sauf:l@ restres exécu. Eosbilité distincte de ceux autorisés à agir séparément.

à Chopin sur: Paris;cliv: 2, tit. 7, No. 4.—Guyot; Rép; vo.

Erée. dest., \60. Lacombe, vo. : Evéc. test, No. 115. Parsons, > on : Wälls, :91, 95. :N. Den., Exécult., 134. jontrà, 2 Bourjôn, 378, et Mornac par lui cité. C.'N.

nts ou di.

testament ax °C UteUrS,

914. Les frais feits par l'exécuteur testamentaire en omplissement : de ;sa charge sont supportés par:la liGCéssion.

Pothier, Tes{., 366. Ricard, part. 2, No.96. 2:Bourpn, 873. :N.'Den., Exécul., 223, 233. .C. N..1034. ‘915. L'exécuteur -testamentaire peut, avant. la vérication du testament, procéder aux actes conservatoires autres qui demandent célérité, sauf à faire feire «cette xilication : sans: délai) et en produire la preuve où elle

requise.

ces Wills, 88. 2 Bourjon, 379. :8 N.:Den,,

teurs testae l’un d'eux -Ci peuvent régle autre

e quelques

conservent euvent ‘agi à moins d

part. 2, N'ES he it 916. Letestateur peut limiterd’obligation qu'a l'exéeur testamentaire de faire inventaire et de rendre:un ipte de l'exercice de :sa charge, ou même ‘l'en :disnser entièrement.

Crtle décharge n'emporte pas celle de payer ce qui lui Merentre :les : mains, ::à moins qué :le :testateur: n'ait

ires existent ils ont to à moinsiqui

n d'entre

voulu lui remettre la disposition des biens sans resp. sabilité, le constituer légataire, ou que les termes dy testament ne comportent autrement la décharge d payer.

icard, Don., part. 1, Nos, 589; 765; part. ?, Nos. 7 90, 91, 92. Bacquet, Bâlard., c: 7, No. 18. Pothier Test. 365, parail. étre contre la dispense de faire inv. laire, mais nolre loi acluelle des leslamenis enlève h

ute

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