Guyot, Subst., 491. eh id
929, L'on peut créer une substitution par donati LL nat trevifs en un contrat de mariage ou ÉtEmete Me
BSTITUTION
elle une
donation à cause de mort en un contrat de mariage, y par testament.
La capacité des personnes suit dans chaque cas h nature de l'acte.
La disposition qui substitue peut être conditionnel comme toute autre donation ou legs.
La substitution pou être attachée à une disposition soit universelle, ou à titre universel, ou à titre particulier,
Il n’est pas nécessaire que l’appelé ait été présent à h donation entrevifs qui substitue en sa faveur ; il peut même n'avoir été ni né ni conçu lors de l'acte,
Ricard, Swbst., part. 1, Nos. 110, 115. Pothier, Subs, 486-7-8, 523-4-5-9, Guyot, Subst., 482, 496, 497. Ther. Dess., Subst., Nos. 4, 162-3-6.
930. La substitution par contrat de mariage parti. cipe de l’irrévocabilité des donations ainsi faites.
Les substitutions par autres donations entrevifs de. meurent révocables par le dona:eur nonobstant l'accep. tation du grevé pour lui-même, [tant que l'ouverture n pas eu lieu, à moins que l'acceptation de la substitution n'ait eu lieu par l’appelé ou pour lui, soit formellement soit d'une manière équivalente, comme dans les done tions en généra].]
L’acceptation pour eux-mêmes par les pères ct mères grevés, même étrangers au donateur, rend aussi irrévo cable la substitution en faveur de leurs enfants nés età naitre. .
La révocation de la substitution, lorsqu'elle peut avoir lieu, ne peut préjudicier au grevé, ni à ses héritiers, en les privant de l’avantage de la caducité éventuelle où
autrement. Au contraire, et quoique l’appelé eût pu
recueillir sans la révocation, cette révocation est a profit du grevé et non du substituant, à moins que dernier n’en ait fait la réserve dans l’acte qui substitue
La substitution par testament demeure révocabk
137, 140. Thev.-Dess., Nos. 1134-5-6-7-8 el noles p. Ord. Don., arts. 11, 12..Code civil B.-C., art. 772. pour l'irrévocabililé dans tous les cas. Ord. des Subst. tit. 1, arts. 11,12; Pothier, Sudst., 489.
9831. Les biens meubles peuvent, comme les imme
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bles, être. l’objet des substitutions. A moins que les meubles corporels ne soient assujettis à une disposition différente, ils doivent être vendus publiquement et le rix être employé aux fins de la substitution.
Il doit être fait. emploi aux mêmes fins des deniers trouvés comptant.
L'emploi doit dans tous les cas être fait au nom de la substitution. :
Thev.-Dess., No. 64 Conitrà en parlie quant à la vente et à l'emploi, Ord. des Subst., tit. 1, art. 3. Vide Blanchet vs. Blanchet. 2 Bourjon. 158: Pothier, Subst., 529, 554 ; et 490-1, quant à l'emploi c'e rigueur introduit par l'ordonnance.
9832. [La substitution créée pa: un testament ou dans une donation entrevifs ne peut s'étendre à plus de deux degrés outre l'institué.]°
983. Les règles qui concernent les legs en général ont leur effet en matière de substitution, à moins d’excntion, en autant qu’elles peuvent être appliquées.
Les substitutions par donation entrevifs sont, comme «elles faites par testament, assujetties aux règles des kgs quant à l'ouverture et après qu’elle a eu lieu. Ce: qui concerne la forme de l'acte, ainsi que l'acceptation: et l'appréhension des biens par le premier donataire, demeure sujet aux règles des donations entrevifs.
L'acceptation par le premier donataire grevé suffit jour les appelés, s'ils se prévalent de la disposition et:si lle n'a été validement révoquée. .
Si la donation entrevifs devient caduque par répulation ou par défaut d'acceptation de la part du premier:
Bonataire, 11 n’y a pas lieu à la substitution fidéicom-
hissaire, ni à la vulgaire à moins que le donateur ne hit ainsi réglé, | Thev.-Dess., Nos. 69, 76, 147, 143, 144, 159, 161, 162, 63, 170, 171, 172, 528, 529, 612. Ricard, Subslit., c.. 0, No. 130. 2 Bourjon, 155-8. Guyot, Subst., 482. othier, Subst., 488, 490, 514. 3 L. C. Jurist, 141, bseph vs. Casionguay.
9834. Le testateur peut charger de substitution soit à donataire ou le légataire qu'il avantage, soit son hérier à cause de ce qu'il lui laisse à ce titre, Pothier, Subst:, 525. Guyot, Subst., 477.
985. Uu donateur pur acte entrevifs ne peut substi. tuer postérieurement les biens par lui donnés, même faveur des enfants du donataire.
Il ne peut non plus s'en réserver le droit, si ce n'est dans la donation par contrat de mariage. Cependant k: substituant peut se réserver, dans tous les cas, le droj de déterminer les proportions entre les appelés.
Néanmoins le disposant peut, dans une nouvelle dom. tion entrevifs faite d’autres biens à la même personne ou par testament, substituer les biens qu'il lui a donné purement et simplement dans la première; cette subst. tution n'a d'effet qu’au moyen de l’acceptation de la dis position postérieure dont elle est une condition, et sam D aux droits des tiers.
rd, des Suhst., tit. 1, arts. 13, 15. Thev-Dess., Nu, 123, 127. Code civil B. C., art. 827. Pothier, Subst., 59
986. Lesenfants qui ne sont point appelés à la subs titution, mais qui sont seulement mis dans la conditim sans être chargés de restituer à d’autres, ne sont px régardés comme étant dans la disposition.
Ricard, Subst., part 1, No. 501. 2 Bourjon, {(1 Pothier, Subst., 504-5-6-7. Ord. des Subst., tit. 1, art. 19 Thev.-Dess., Subst., Nos. 939 et suiv.