PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC. XXXV
la lésion excédait la moitié de la juste valeur, c’est-à-dire: lorsque le prix stipulé était moindre que la moitié de la valeur de la proprièté,
Mais le changement le plus considérable que le Code ait. introduit au sujet des contrats et pour faciliter la libre transmission de la propriété, est celui contenu dans l'art. 1025 qui déclare que d:ormais le consentement seuk suffit pour transférer la propriété, sans la tradition. Anciennement, le contrat de vente ne transférait que le jus ad rem et non pas le jus in re. Pour que la propriété fût transférée, il fallait qu'il y eut tradition. Les raisons. qui ont engagé les commissaires à s'éloigner de ce systême et à adopter un principe si contraire à l’ancienne législation sont exposées au long dans leur premier rapport. Ils ont préféré la règle du code français qui n’exige pas la tradition, à celle de l’ancienne législation, dont les règles compliquées et obscures ne servaient qu'à augmenter les procès. Cette loi existe en France depuis cinquante ans, et les cours l'ont toujours appliquée dans toute sa rigueur, malgré le langage vague de l’article du code. Ilest certain, du reste, que la nouvelle règle est plus simple, plus commode, car elle évite le circuit d'actions et tend à diminuer les procès. Elle écarte aussi toutes les questions substiles et embarrassantes sur la tradition fictive et symbolique au moyen desquelles la jurisprudence, dans tous les pays où l’ancienne règle prévaut, s’est constamment efforcée de se soustraire à son opération. La loi nouvelle introduite dans le Code Civil avait été auparavant adoptée non-seulement par le Code Napoléon, mais encore par celui de la Louisiane, par ceux des différents états de l’Europe, et particulièrement en Angleterre par le statut impérial de 1856, ch. 60 et 97. Il serait déplacé, disent les commissaires, de s'arrêter sur les raisons qu’on peut faire valoir en faveur de l’une ou l’autre règle. Le sujet est discuté par plusieurs auteurs et particulièrement par Toullier. Il fait remonter l’origine de la loi qui exigeait la tradition aux circonstances d’une société totalement différente de celle de nos jours et en parle justement comme suit : { On tirait de ce principe ‘erroné des conséquences d’une injustice frappante. Pour ‘ éluder ces conséquences, on avait imaginé des traditions “ feintes et symboliques qui rendaient rares l'application